Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée pour la commune d'Ifs (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
La commune d'Ifs demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-681 du 8 avril 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a, à la demande de l'intéressé, annulé l'arrêté du maire en date du 21 mars 1996 infligeant un blâme à M. X... et l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ;
3 ) condamne M. X... à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif notamment aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, applicable à la situation de M. X... agent contractuel exerçant les fonctions de directeur du centre municipal de loisirs de la commune d'Ifs (Calvados) : " ...L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier." ;
Considérant qu'il est constant que l'intervention de l'arrêté attaqué en date du 21 mars 1996 par lequel le maire de la commune d'Ifs a infligé à M. X... la sanction du blâme avec inscription au dossier n'a pas été précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; que la sanction a donc été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune d'Ifs n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 21 mars 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Ifs la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune d'Ifs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ifs, à M. X... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.