Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation confirmant cet ajournement, ensuite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Par un jugement n° 2202511 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 M. B... A..., représenté par Me Dookhy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2025 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai déterminé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal, qui s'est abstenu d'examiner sérieusement son argumentation quant à son état de santé et à la dispense de test linguistique dont il avait bénéficié, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
- la décision ministérielle contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande, énoncées par le code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bangladais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de police de Paris. Par une décision du 13 septembre 2021, l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans la demande de M. A.... Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision implicite confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé. M. A... relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
3. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / (...) / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ".
4. Pour décider de l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
5. En premier lieu, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation mené à la préfecture de police de Paris le 24 août 2021 que M. A..., qui demeurait à cette date depuis seize ans en France, n'a pas été en mesure de définir la laïcité, qu'il ne connait le nom d'aucun premier ministre, d'aucun roi ou empereur, d'aucun joueur de football, d'aucun comédien ou humoriste, ni d'aucun plat régional. Il ne connait pas non plus le nom de la maire de Paris ni celui de l'hymne national. Alors qu'il ressort des termes du compte rendu d'entretien produit qu'à plusieurs reprises des questions ont été reformulées, de telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Si l'intéressé soutient souffrir de troubles de la concentration et de perte de mémoire en raison des séquelles de sa pathologie, -un cancer diagnostiqué en 2011 ayant nécessité des traitements lourds pendant dix ans - cette circonstance n'est pas établie par le certificat médical qu'il produit, lequel mentionne seulement qu'il a des " difficultés pour maintenir une activité intellectuelle ". La circonstance qu'il a été exempté des tests linguistiques n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur ses facultés cognitives. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'acquisition de la nationalité de M. A....
6. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A... est intégré, réfugié statutaire, occupe un emploi stable, parle français, est inconnu des services de police et que quatre de ses enfants sont nés en France et, comme il l'avance, " seraient appelés à devenir de plein droit français à leur majorité ", sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Il en va de même de la circonstance que M. A... satisfait aux conditions de recevabilité de sa demande, énoncées par le code civil.
7. En troisième et dernier lieu, la décision contestée étant dépourvue d'effets sur la présence du demandeur sur le territoire français, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, elle n'affecte pas davantage son droit au respect de sa vie privée. M. A... ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'elle méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation et, d'autre part, que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à, qui succombe dans la présente espèce, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°25NT02071 2