Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q... S... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de l’Hérault du 21 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre à cette autorité de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2215986 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. Q... S..., représenté par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 4 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est mal fondé ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; de plus, il sera relevé que si le compte-rendu d’entretien révèle qu’il a répondu à une grande partie des questions posées ; quelques réponses erronées ne sauraient en cause son assimilation ; il a une bonne connaissance de la langue française qu’il comprend ainsi que le confirme l’attestation de réussite au test de connaissance du français ; il justifie d’une intégration professionnelle exemplaire et dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. S... contre la décision ministérielle ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance qu’il verse au dossier.
M. S... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. S..., ressortissant gambien né le 6 juin 1970, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Hérault. Par une décision du 21 juin 2022, l’autorité préfectorale, après un entretien qui s’est déroulé le 18 mai 2022, a ajourné à deux ans sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur, a, par une décision du 4 octobre 2022, rejeté la demande de M. S... aux motifs que le recours de l’intéressé contre la décision préfectorale du 21 juin 2022 était intervenu à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et était en conséquence tardif. M. S... a, le 2 décembre 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle. Par un jugement du 2 juin 2025, cette juridiction, après avoir accueilli la substitution de motifs demandée par le ministre, a rejeté la demande de M. S.... Ce dernier relève appel de ce jugement et maintient l’intégralité de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour justifier de la décision d’ajournement à deux ans, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retenu le motif tiré de ce que M. S... ne peut être regardé comme justifiant d’un niveau d’assimilation suffisant à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de l’histoire, de la culture et de la société française.
3. Selon l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, dans sa rédaction applicable au litige (en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 février 2023) : « (…) Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ». Aux termes de l’article 37 de ce même décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé en préfecture le 18 mai 2022, qu’au cours de cet entretien, M. S... n’a notamment pas été en mesure de citer les dates de la seconde guerre mondiale, ni d’expliquer le rôle du Parlement, pas plus d’indiquer quel scrutin permet d’élire le président de la République. Il n’a pas plus répondu à des questions courantes relatives à l’histoire de France. Ces lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, décider d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. S... pour les motifs mentionnés au point 2 sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Les circonstances invoquées par le requérant qu’il parle et comprend le français, justifie d’une intégration professionnelle exemplaire et dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier, demeurent sans incidence au regard des motifs fondant la décision contestée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. S... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. S... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... S... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur
O. COIFFET
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.