Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2216398 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. E... dans un délai de six mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
• si le motif de la décision contestée est entaché d’une inexactitude matérielle, cette décision aurait pu, en tout état de cause, se fonder sur un autre motif, tiré de ce que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France pendant plusieurs mois après le rejet de sa demande d’asile, alors qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
• il renvoie, pour le reste, à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. E..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• le code civil ;
• le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. E..., annulé la décision du 26 janvier 2023 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de six mois.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21‑14‑1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E..., ressortissant libanais né en 1993, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement en France entre 2016 et 2019 et qu’il a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Le ministre de l’intérieur ne conteste plus, dans ses écritures d’appel, que ce motif est entaché d’inexactitude matérielle, comme l’a jugé, à bon droit, le tribunal administratif de Nantes.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l’intérieur invoque, dans sa requête d’appel, qui a été régulièrement communiquée à M. E..., un autre motif, tiré de ce que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France pendant plusieurs mois après le rejet de sa demande d’asile, alors qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Si M. E... s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après la notification, le 13 juin 2018, de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande de protection internationale et fait l’objet, le 27 juin 2018, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Liban, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité dès le 23 juillet 2018 la régularisation de sa situation administrative, qu’il ne s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour que le 13 août 2019 puis a obtenu, le 15 novembre suivant, la délivrance d’une carte de séjour temporaire, renouvelée depuis lors et transformée en titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le ministre de l’intérieur ne peut pas, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, opposer le motif précité pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif sollicitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 26 janvier 2023 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. E....
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. X... E....
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2026.
Le rapporteur
Y. LE BRUN
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.