Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X... V... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Par un jugement n° 2212260 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées et enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. V... dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... V... devant le tribunal.
Il soutient que :
• à titre principal, la demande présentée au tribunal était irrecevable pour tardiveté ;
• à titre subsidiaire, le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé, est entaché d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, M. X... V..., représenté par Me Haik conclut au rejet de la requête du ministre de l’intérieur, à ce qu’il soit fait injonction à cette autorité dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir de réexaminer sa demande de naturalisation et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X... V..., ressortissant malien né le 21 février 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne. Par une décision du 18 mai 2021, l’autorité préfectorale a rejeté sa demande aux motifs « que ses documents d’état civil n’étaient pas suffisamment probants ». Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 7 février 2022, confirmé la décision de rejet opposée à l’intéressé. Ce dernier a alors le 17 mars 2022 formé un recours administratif contre cette décision. Il a, le 19 septembre 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2022 du ministre de l’intérieur. Ce dernier relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel cette juridiction a annulé pour erreur de fait sa décision.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. V... a, le 17 mars 2022, formé « un recours hiérarchique administratif préalable » contre la décision ministérielle du 7 février 2022, recours reçu enregistrée le 17 mars 2022. M. V... verse aux débats un courriel du 18 mars 2022 émanant des services du ministère de l’intérieur lui confirmant la réception de ce recours et lui indiquant « qu’en l’absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de ce recours, celui-ci sera réputé faire l’objet d’une décision implicite de rejet qu’il vous sera loisible de contester devant le tribunal (…) dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai de quatre mois ». Une décision implicite de rejet du recours formé par M. V... est, dans ces conditions, intervenue le 18 juillet 2022. M. V... justifie avoir saisi le tribunal administratif de Nantes le 16 septembre 2022, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti par les termes du courriel du 18 mars 2022 dénués de toute ambiguïté. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que la demande de M. V... présentée devant le tribunal était tardive et comme telle irrecevable.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
4. En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable, présenté des documents d’état civil étrangers dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil.
5. Pour décider de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. V..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait « que les incertitudes sur son état civil ne permettaient pas d’établir de façon certaine l’identité de M. V... ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. V... a fourni, à l’appui de sa demande de naturalisation et de sa requête, une copie d’un jugement supplétif du 16 août 2021 émanant du tribunal de grande instance de Bamako et une copie d’un extrait de son acte de naissance dressé en conséquence le 20 août 2021 qui mentionne qu’il est né le 21 février 1989 à Bamako. Ces mentions d’état civil sont concordantes avec celles portées sur sa carte de résident délivrée le 30 novembre 2016 par le préfet du Val-de-Marne et avec celle de son passeport malien, ainsi qu’avec les mentions portées l’extrait certifié conformé du jugement supplétif n° 5471 du 16 août 2021 et sur l’extrait d’acte de naissance 520/RG11 établi sur la base de ce jugement. Ces éléments fournis au soutien de la demande de naturalisation, dont le caractère probant n’est pas remis en cause et alors qu’il est encore moins allégué et établi qu’ils revêtiraient un caractère frauduleux, permettaient de justifier suffisamment l’état civil du postulant. Il en résulte que le ministre a, ainsi que l’ont justement estimé les premiers juges, entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant que les incertitudes sur son état civil ne permettaient pas d’établir de façon certaine l’identité de M. V....
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Compte tenu du motif d’annulation de la décision ministérielle, que la cour confirme par le présent arrêt, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il y avait lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. V... dans un délai de six mois. Il n’y a pas lieu d’assorti cette injonction d’une astreinte, ainsi que le demande l’intimé pour la première fois devant la cour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. V... de la somme de 1 200 euros qu’il demandeau titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. V... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions présentées en appel par M. V... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. X... V....
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lebrun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.