Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q... L... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2204606 du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 17 avril 2026, M. Q... L..., représenté par Me Keles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les décisions des 19 octobre 2020 et 13 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. L... soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande est recevable ;
- la décision porte atteinte à l’exercice par son épouse et leurs deux enfants de leur pleine citoyenneté française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. L... ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 mars 2026 la demande de M. L... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Keles, représentant M. L....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. L..., ressortissant sénégalais, tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation, et de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 13 avril 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. L.... Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par ce dernier doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision du ministre.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d’apprécier l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. L..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que l’intéressé a été l’auteur de faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours le 17 mai 1996 à Paris.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à raison de ces faits, qu’il ne conteste pas, M. L... a été condamné à une peine de quinze mois d’emprisonnement assortie d’un sursis total par un jugement rendu le 4 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Paris. Si ces faits présentent un caractère de gravité certain, ils dataient de près de vingt-cinq ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs aucune précision n’est apportée sur la nature des faits à l’origine de la mention figurant sur le jugement pénal indiquant que l’intéressé, âgé de dix-huit ans au moment des faits, avait déjà été condamné. En outre, il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. L... ne comporte aucune mention. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés au postulant, de ce qu’il n’est pas contesté que ce dernier n’a pas commis d’infraction depuis 1996, et du parcours d’insertion qu’il a réalisé depuis, le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur le comportement du postulant pour rejeter sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. L... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision contestée implique seulement que la demande de naturalisation de M. L... soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. L... d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. L... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de M. L... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. L... une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. L... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... L... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.