Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 13 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement n° 2316467 du 27 février 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 5 juin 2026, Mme J... B..., représentée par Me Lamiaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les décisions des 10 août et 13 septembre 2023 du ministre de l'intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; il est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; son emploi ne suffit pas à établir un doute sur l’allégeance à l’égard de la France ; elle est intégrée et assimilée à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Lamiaux, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante tunisienne née en 1979, s’est vu refuser la nationalité française par une décision du 10 août 2023 du ministre de l'intérieur, et son recours gracieux formé contre ce refus a été rejeté le 13 septembre suivant. Par un jugement du 27 février 2026, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens soulevés par Mme B... ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal n’aurait pas répondu à ce moyen de manière assez motivée et serait en conséquence irrégulier doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…). ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.
6. Le ministre de l'intérieur, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B..., a estimé que l’emploi qu’elle occupe à la mission permanente de la République syrienne auprès de l’office des Nations-Unies à Genève est de nature à caractériser un lien avec cet Etat incompatible avec l’allégeance française.
7. D’une part, pour les motifs exposés à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, les conclusions présentées par Mme B... contre la décision ministérielle du 13 septembre 2023 rejetant son recours gracieux contre la décision du 10 août 2023 doivent être rejetées.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est employée depuis 2017 par la mission permanente de la République syrienne à Genève sur un emploi d’agente administrative polyvalente en charge de tâches de secrétariat et d’accueil logistique, archivage et gestion documentaire technique, logistique et intendance et d’appui à la traduction de documents administratifs usuels. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de cet emploi au bénéfice de l’Etat syrien, de sa durée et du fait que la totalité des revenus salariaux de la postulante provient de cet Etat, alors même que l’intéressée ne possède pas la nationalité syrienne et qu’elle est notamment mère de trois enfants nés en France et ayant la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de l’intéressée après avoir estimé que le lien particulier l’unissant à un Etat étranger n’était pas compatible avec l’allégeance française.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.