Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A..., et Mme R..., épouse A..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’annuler l’arrêté PC 92040 22 0037 du 10 octobre 2022, par lequel le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à M. P... O... un permis de construire, portant surélévation d’un pavillon sur la parcelle cadastrée AK 0126 sise 70 bis rue Ferdinand Buisson, ainsi que la décision du 6 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux formé à son encontre.
Par un jugement n° 2304619 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 499087, du 10 février 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative de Versailles, le recours de M. et Mme A... contre ce jugement, enregistré le 22 novembre 2024 par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 février 2025 et 20 février 2026, M. C... A..., et Mme R..., épouse A..., représentés par Me Azan, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Issy-les-Moulineaux et de M. O... le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en l’absence de signature de sa minute ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- ils justifient disposer d’un intérêt à agir contre le permis contesté ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’une inexactitude volontaire pour faire apparaître en limite séparative un mur qui n’existe pas, alors que le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), et en tout état de cause, aggrave la non-conformité initiale de la construction ;
- les éléments figurant dans le dossier de demande de permis de construire sont volontairement insuffisants et inexacts et ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat ;
- le projet méconnaît l’article UE 3.2 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 26 janvier 2026 et 24 mars 2026, la commune d’Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire, de la SCP Lonqueue Sagalovitch Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de de M. et Mme A... le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n’est pas irrégulier ;
- le pétitionnaire ne s’est pas livré à une fraude en vue de se soustraire à une règle d’urbanisme, dès lors que son projet ne méconnaît pas les prescriptions du PLU et n’en aggrave pas la méconnaissance par la construction existante ;
- le dossier de demande d’autorisation de construire exposait suffisamment les caractéristiques du projet afin d’apprécier son insertion dans son environnement ;
- les dispositions de l’article UE 3.2 du règlement de PLU n’ont pas été méconnues ; le projet de surélévation de la construction existante n’avait en tout état de cause pas à les respecter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, M. P... O..., représenté par Me Rougeot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de de M. et Mme A... le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants, dès lors qu’ils ne démontrent pas que le projet aura un impact sur les conditions de jouissance de leur bien ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2026.
Des nouveaux mémoires, présentés pour M. et Mme A..., ainsi que pour M. O..., ont été enregistrées respectivement les 24 septembre 2026 et 1er octobre 2026, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Azan, représentant M. et Mme A..., celles de Me Abadie, représentant la commune d’Issy-les-Moulineaux, et celles de Me Rougeot représentant M. O....
Considérant ce qui suit :
1. M. O... a déposé le 8 juillet 2022 une demande de permis de construire portant sur la surélévation d’un pavillon situé sur la parcelle cadastrée AK 0126 située au 70 bis rue Ferdinand Buisson à Issy-les-Moulineaux. Par un arrêté n° PC 92040 22 0037 en date du 10 octobre 2022, le maire d’Issy-les-Moulineaux lui a délivré l’autorisation d’urbanisme sollicitée. M. et Mme A..., propriétaires d’un bien immobilier voisin du projet, ont alors introduit le 6 décembre 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 6 février 2023. M. et Mme A... relèvent appel du jugement n° 2304619, en date du 24 septembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leurs recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il résulte de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Si les requérants soutiennent que les premiers juges n’auraient pas motivé leur jugement pour n’avoir pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 7.2 du règlement de PLU, il apparaît au contraire que le tribunal, alors qu’il n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments, et qu’au surplus, celui tiré de l’inexistence du mur apparaissant sur le dossier de demande d’autorisation de construire est invoqué pour la première fois en appel, a suffisamment répondu à ce moyen aux points 5 à 9 de son jugement.
4. Par conséquent, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées par M. O... :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. (…) ». Ces dispositions ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions et concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice.
6. M. O... soutient que certaines pièces produites par M. et Mme A..., notamment leur production n° 5, rendaient leur demande devant le tribunal administratif irrecevable, ou à tout le moins, devaient être écartées des débats, dès lors qu’elles n’ont pas été transmises par fichiers distincts. Cependant, chacune des sept productions accompagnant la demande n’étant constituée que d’une seule pièce, les dispositions précitées n’ont pas été méconnues. Notamment, la production n° 5, relative au dossier de demande de permis de construire, doit être regardée comme constituant une seule et même pièce au sens des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
9. Pour justifier de leur intérêt pour agir, M. et Mme A... font état de leur qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet de surélévation, et soutiennent que celui-ci va impacter notablement l’agrément de leur propriété en réduisant les vues existantes depuis leur terrasse ainsi que la luminosité dont bénéficie actuellement leur maison. Or, le projet aura pour conséquence de porter la surface construite du terrain d’assiette de 68,86 à 105,9 m², augmentera notablement la hauteur de la construction, qui passera de 3,44m à 5,70m, cette surélévation ayant lieu au droit de la terrasse des requérants. Par conséquent, au regard de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux projetés par rapport à la propriété de M. et Mme A..., ceux-ci justifient d’un intérêt à agir.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2022 :
10. Le projet en litige porte sur la surélévation d’un pavillon existant situé sur la parcelle cadastrée AK 0126, comprise dans la zone UEb du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Issy-les-Moulineaux, approuvé par une délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015 et modifié par des délibérations du conseil territorial de l’établissement Grand Paris Seine Ouest des 22 juin 2017 et 15 décembre 2021. Aux termes du règlement de ce PLU : « la zone UE est une zone résidentielle composée de quartiers d’habitat individuel, notamment organisés autour d’impasses ou de voies privées et correspondant à d’anciens lotissements ». La zone UE comprend deux secteurs, dont le secteur UEb, « pavillonnaire de densité moindre situé dans les quartiers des Epinettes et des Hauts d’Issy ».
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Selon l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice indiquant les propriétés qui jouxtent le terrain sur ses limites latérales, et un plan de masse permettant de situer la construction sur son terrain d’assiette ainsi qu’à l’égard des parcelles voisines, dont les parcelles 189 et 196 appartenant aux requérants. Cependant, n’y figure qu’une seule photographie du bâtiment existant, et le document graphique présentant l’insertion du projet dans ses lieux avoisinants ne présente qu’un seul angle de prise de vue. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire ne décrit pas, avec suffisamment de précisions, l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, ni sa consistance, sous différents angles, et sa situation dans son environnement immédiat comme lointain, ainsi que l’exigent les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme rappelées au point 11. Par conséquent, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que les éléments figurant dans le dossier de demande de permis de construire étaient insuffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat.
14. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UE 7.1 du PLU d’Issy-les-Moulineaux : « Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement ou du retrait ou de la marge de reculement, lorsqu’ils sont imposés : / Les constructions sont autorisées sur les limites quelles qu’elles soient si les façades sur ces limites ne comportent pas d’ouverture, ou en retrait de ces limites ; dans ce cas elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-après (...) ». L’article UE 7.2 du règlement du même plan local d’urbanisme prévoit que : « Au-delà de la bande des 20 m définie ci-dessus : / a) Les constructions sur les limites séparatives quelles qu’elles soient sont interdites sauf : / - Si elles s’adossent à une construction en bon état et de dimensions égales ou supérieures existant sur le terrain voisin et qu’elles s’insèrent dans les héberges existantes, / - Ou si leur hauteur à l’égout du toit mesuré par rapport au fonds voisin ne dépasse pas 3.20 m, avec une pente de toiture de 45° maximum, / - Et que dans ces deux cas les façades sur les limites ne comportent pas d’ouvertures. / b) Les constructions en retrait de ces limites sont autorisées. / Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.1. du présent article ». Aux termes de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme, l’alignement est défini comme « la limite commune d’un fonds privé et du domaine public ou d’un fonds privé et d’une voie privée ouverte à la circulation publique. (…) ».
15. D’autre part, aux termes du titre I relatif aux dispositions générales du règlement du PLU : « Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement autorisées, qui ne respecteraient pas les règles du présent PLU, sont néanmoins autorisés, à condition que ces travaux n’aggravent pas le non-respect des règles du PLU : / • les extensions du bâti existant ; / • les surélévations, au maximum dans la limite des murs existants ». Selon le lexique du PLU : « Extension - surélévation : Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions ».
16. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet de surélévation contesté est implanté sur la limite séparative de la parcelle cadastrée AK 0126 avec la propriété des requérants, pour partie dans la bande de constructibilité de 20 mètres, et pour partie au-delà de cette bande calculée à partir de l’alignement depuis le domaine public, en l’espèce la rue Ferdinand Buisson, et non depuis la sente Jean Georget, laquelle ne peut être regardée comme étant une voie privée ouverte à la circulation publique, au sens et pour l’application des dispositions rappelées au point 14. Or, au-delà de la bande de 20 mètres, le projet de surélévation de la construction existante, ne s’adosse pas à un bâtiment situé sur le fond voisin, présentant des dimensions égales ou supérieures. En outre, si la surface nouvelle de 37,04 m² sera créée dans la limite des murs existants, sans élévation de ceux-ci au regard de la hauteur à l’égout du toit mesuré par rapport au fonds voisin, celle-ci restant identique, il comporte l’adjonction d’une toiture à pan incliné présentant un angle de 80°, excédant l’angle maximum de 45° prescrit par les dispositions précitées. Par conséquent, comme le soutiennent les requérants, et alors même que la construction nouvelle ne comporterait pas d’ouvertures sur le fond voisin, le projet attaqué méconnaît l’article UE 7.2 du PLU dans la partie située dans la bande de 20 mètres depuis l’alignement et aggrave en conséquence le non-respect des règles du PLU. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 7.2 du règlement de PLU doit également être accueilli.
18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article UE 3 du PLU relatif aux accès et voiries : « (…) 3.2 Accès (…) La largeur des voies d’accès ne peut être inférieure à 3,50 m sauf si un accès pompier ou une borne d’incendie est situé(e) à moins de 50 m des constructions projetées, mesurés dans ces voies (…) ».
19. Si les requérants soutiennent que ces dispositions sont méconnues dès lors que la parcelle d’assiette du projet serait desservie par un passage piéton d’une largeur, selon eux, inférieure à 3,50 m, alors que la borne d’incendie se situerait à plus de 100 m, ils n’apportent pas davantage en appel qu’en première instance, d’éléments de nature à l’établir. En tout état de cause, s’agissant de travaux de surélévation sur une construction existante, régulièrement autorisée, n’aggravant pas le non-respect des règles du PLU au sens et pour l’application du titre I relatif aux dispositions générales du règlement du PLU citées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 3.2 du PLU ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
En ce qui concerne l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : » Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
22. En vertu de ces dispositions, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
23. Le vice relevé au point 17 du présent arrêt, impliquerait, pour sa régularisation, soit un bouleversement du projet tel qu’il en changerait la nature même soit une modification de l’article UE7 du règlement du PLU. Ce vice ne présente donc pas un caractère régularisable dans le cadre des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il en résulte que l’arrêté du 10 octobre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. O... et de la commune d’Issy-les-Moulineaux le versement d’une somme de 2 000 euros au profit de M. et Mme A..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. O... et de la commune d’Issy-les-Moulineaux soient accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304619 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que l’arrêté du 10 octobre 2022 du maire d’Issy-les-Moulineaux, sont annulés.
Article 2 : M. O... et la commune d’Issy-les-Moulineaux verseront solidairement une somme de 2 000 euros à M. et Mme A..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme R..., épouse A..., à M. P... O... et à la commune d’Issy-les-Moulineaux.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.