Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Z... O... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois et de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104980 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le , , représentée par Me Laclau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2104980 du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la du 24 juin 2021 lui infligeant la sanction d’une exclusion temporaire de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne revêt pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a à tort estimé que la sanction avait été annulée par le précédent jugement du 25 mai 2021 au seul motif de la disproportion ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il relève que les faits reprochés étaient susceptibles de justifier l’application d’une sanction, alors qu’ils relevaient de l’insuffisance professionnelle et que l’état de santé de l’agent et le contexte de sa situation personnelle n’avaient pas d’influence sur le quantum de la sanction ;
- il est entaché d’erreur manifeste d'appréciation quant à la disproportion de la sanction ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a écarté le vice tiré de l’erreur de fait dont est entachée la décision de sanction quant au montant des écarts de caisse ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a conduit à aggraver la sanction qui lui est infligée, du fait de son recours ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la sanction n’avait pas tenu compte de sa situation, notamment du fait qu’elle avait exécuté vingt-deux mois de suspension avant l’annulation de la décision ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée de l’avis du conseil de discipline ;
- subsidiairement, les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire statuant en matière disciplinaire s’est réunie sont irrégulières, le rapport de saisine n’étant pas signé par une autorité investie du pouvoir disciplinaire, et sa composition méconnaissant le principe de parité ;
- la décision attaquée ne mentionne pas dans ses visas l’avis du conseil de discipline ;
- la sanction d’exclusion temporaire de douze mois est disproportionnée ;
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée et est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait quant au montant des écarts de caisse dont elle est tenue pour responsable ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision en litige conduit à l’aggravation de la sanction, dès lors que la période d’exclusion de douze mois s’ajoute à la période d’exclusion de vingt-deux mois déjà écoulée, ne tenant pas compte de la sanction déjà exécutée.
Une mise en demeure a été adressée le 14 mai 2025 à La Poste.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Un mémoire présenté par la société La Poste a été enregistré le 1er octobre 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°84-691 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laclau, représentant Mme O..., et celles de Me Cadoux, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O..., agente technique et de gestion exerçant les fonctions de chargée de clientèle à La Poste, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire pour une durée de deux ans par décision du directeur régional de La Poste de Toulouse-Ariège-Gascogne du 22 juillet 2019. Par le jugement n°1905286 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé cette décision, d’autre part, enjoint à La Poste de réintégrer Mme O... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois. Le directeur régional de La Poste de Toulouse-Ariège-Gascogne a pris le 24 juin 2021 une nouvelle décision par laquelle il a prononcé à l’encontre de Mme O... une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de cette dernière tendant à l’annulation de cette décision. Mme O... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du tribunal administratif de Toulouse a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement en raison du défaut des mentions prescrites par l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
5. Il ressort du dossier de première instance que Mme O... avait soulevé dans ses écritures le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée à son encontre, et avait fait état, à l’appui de ce moyen, de ce qu’elle avait exécuté, à la date de la décision en litige, vingt-deux mois d’exclusion temporaire de fonctions. Par suite, alors par ailleurs que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre de façon exhaustive à tous les arguments invoqués à l’appui du moyen concerné, lequel a bien été examiné, au point 10 de la décision, Mme O... n’est pas fondée à invoquer l’insuffisance de motivation du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
7. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
8. Malgré la mise en demeure, transmise par l’application Télérecours, le 14 mai 2025, la société La Poste n’a produit avant la clôture de l’instruction intervenue le 28 octobre 2025 aucun mémoire en défense dans la présente instance. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme O.... Toutefois, conformément au principe rappelé au point précédent, il appartient à la cour de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier, l’acquiescement aux faits étant sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
En ce qui concerne la légalité externe :
9. En premier lieu, lorsque le juge administratif annule une sanction infligée à un agent public, puis que l’autorité administrative édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l’intervention de la première sanction.
10. Il ressort des pièces du dossier que la sanction du 17 juillet 2019 prononcée à l’encontre de Mme O... et annulée par le tribunal par jugement du 25 mai 2021 était fondée sur l’imputabilité à l’intéressée de la disparition de la somme de 639,79 euros de la caisse, le défaut de formalisation des recherches réglementaires en vigueur dans l’entreprise concernant les sommes manquantes, au caractère non systématique des déclaration d’erreurs de caisse en fin de vacation et aux fautes professionnelles liées à l’enregistrement d’opérations sur ses propres comptes et ne respectant pas la procédure dite des « 4 yeux. » Pour annuler cette décision, le tribunal, par son jugement du 25 mai 2021, a considéré que l’imputabilité à l’intéressée d’une erreur de caisse d’un montant de 199,99 euros au cours de la journée du 16 avril 2018 n’était pas établie, et considéré que la sanction d’une exclusion temporaire de deux ans était disproportionnée au regard des autres faits, qu’il a regardés comme matériellement établis. Si la décision en litige du 24 juin 2021 mentionne, s’agissant des erreurs de caisse, la disparition d’une somme cumulée de 639,79 euros, elle ne retient pas dans l’énumération des incidents qui y sont relatifs celui de la journée du 16 avril 2018. La décision attaquée doit donc être regardée comme entachée d’une erreur de plume et comme faisant grief à Mme O... d’être responsable d’erreurs de caisse en fin de vacation à hauteur de 439,80 euros, outre les autres faits sur lesquels était fondée la décision de sanction du 17 juillet 2019. L’ensemble des faits sur lesquels se fonde la décision du 24 juin 2021 a été soumis au conseil de discipline, lequel a discuté leur matérialité avant de mettre aux voix la proposition d’une sanction, lors de sa séance du 10 juillet 2019. Alors par ailleurs que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2021 n’avait pas invalidé la procédure préalable au prononcé de la décision de sanction du 17 juillet 2019, une nouvelle consultation du conseil de discipline n’était pas nécessaire. Par suite, Mme O..., ne peut utilement invoquer le défaut d’une nouvelle saisine du conseil de discipline préalablement au prononcé de la décision en litige.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, dans sa version applicable au présent litige : « L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ». / Aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. /Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. (…) »
12. Mme O... soutient que le rapport de saisine de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire du 12 juin 2019 était signé par Mme I..., directrice des ressources humaines de la direction régionale du réseau La Poste de Toulouse, ce qui n’est pas contredit par les pièces du dossier. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er septembre 2017, le directeur régional du réseau La Poste a donné délégation à M. F... B..., directeur ressources et appui aux transformations et à Mme I..., en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer toute sanction à l’exception de sanctions dont ne relève pas la décision en litige. Alors par ailleurs qu’il n’est pas contesté que M. B... n’était ni absent ni empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du rapport de saisine du conseil de discipline doit dès lors être écarté.
13. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n’est étayé ni en fait ni en droit, l’intéressée se bornant, après avoir mentionné le principe de parité s’imposant à la commission et le fait que des fonctionnaires de grade inférieur à celui de l’agent concerné ne peuvent siéger, à indiquer qu’elle conteste la composition de la commission.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. »
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2019, que le conseil de discipline ne s’est pas mis d’accord sur une sanction à l’issue du vote, aucune sanction ne recueillant la majorité des voix de ses membres, il ne s’est donc prononcé en faveur d’aucune proposition de sanction. Alors que les dispositions du dernier alinéa de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 rappelées au point précédent prévoient seulement dans cette hypothèse que le président du conseil de discipline informe de cette situation l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, Mme O... ne peut utilement soutenir que le conseil de discipline n’a pas rendu d’avis motivé.
16. En dernier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article 8 du décret du 25 octobre 1984 rappelées au point 14, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que la décision de sanction doive viser, à peine d’irrégularité, l’avis du conseil de discipline. Par suite, Mme O... ne peut utilement soutenir que la décision en litige ne vise pas l’avis du conseil de discipline du 10 juillet 2019.
En ce qui concerne la légalité interne :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l’avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d’avancement ; / - l’abaissement d’échelon ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d’office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d’office ; / - la révocation. / (…) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. (…) »
18. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la sanction en litige d’une exclusion temporaire de douze mois est fondée sur des déficits de caisse imputables à Mme O... pour un montant total de 439,80 euros, la circonstance que les écarts de caisse n’ont pas été déclarés systématiquement en fin de vacation et que les recherche sur ces écarts n’ont pas été formalisées, sur l’enregistrement de quatorze opérations bancaires pour son propre compte sous son identifiant, dont un virement d’espèces de 1 700 euros le 17 avril 2018 sans visa préalable du supérieur hiérarchique du bureau de poste, et sans application de la procédure dite des « 4 yeux. »
20. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport circonstancié de l’enquête administrative rendu le 28 février 2019 par le Service National des Enquêtes de La Poste sur saisine du directeur régional, et plus précisément des extractions et relevés précis sur lesquels il se fonde, que huit des déficits de caisse reprochés, d’un montant total de 439,80 euros, qui ont été constatés soit par la requérante à la fin de sa vacation, soit par le collègue lui succédant au bureau de poste où elle exerçait, sont imputables à des négligences de l’intéressée. Les sommes perdues n’ont pas été retrouvées en dépit des recherches ultérieurement effectuées en ce sens, si bien que les déficits observés n’ont pu, contrairement à ce que Mme V... fait valoir, trouver une cause extérieure à ses propres négligences. L’appelante ne saurait, à ce titre, utilement se prévaloir de ce que ces erreurs de caisse pourraient être imputables aux agents lui ayant succédé ou précédé au motif qu’elle n’aurait pas systématiquement procédé au comptage de sa caisse en fin ou en début de vacation, un tel comptage constituant l’une des obligations de service des fonctions de chargée de clientèle qui étaient les siennes. Elle n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que les écarts de caisse commis les 12 et 15 juin 2018 au bureau de poste de Rieux seraient imputables à la négligence de deux agents intérimaires également présents à l’agence ce jour-là, dès lors qu’elle a elle-même rempli les fiches d’incident signalant ces déficits, reconnaissant ainsi en être responsable, et qu’elle faisait alors état de billets neufs difficiles à compter. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que l’écart de caisse constaté le 17 juillet 2018 au bureau de poste de Noé pourrait être imputable à l’agent en poste la veille, dès lors qu’il ressort du courriel annexé au rapport d’enquête et émis par le responsable du secteur que ledit bureau était alors fermé toute la journée en raison de violents orages et d’inondations. Aucune des autres circonstances invoquées par Mme O... pour réfuter l’imputabilité des écarts de caisse à sa propre négligence, tirées de ce que ceux-ci pourraient résulter de saisies antérieures en excédent, de ce que l’enquête administrative a été diligentée plus d’une année après les faits, expliquant qu’elle ne puisse plus justifier de l’origine de ces écarts, et de ce que le montant des déficits allégué par l’autorité disciplinaire admet des variations entre le rapport d’enquête et la décision en litige, celles-ci étant résiduelles et résultant d’erreurs matérielles, n’est susceptible de remettre en cause les relevés précis et les éléments de fait circonstanciés et étayés que l’administration fait valoir pour établir les négligences fautives reprochées à l’intéressée, lesquelles ont été commises de manière récurrente sur une période d’environ six mois. Les écarts de caisse imputables à Mme O... au cours de cette période s’élèvent à la somme globale de 439,80 euros, et non de 639,79 euros comme indiqué dans la décision en litige, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 10 est entachée d’une simple erreur de plume et ne méconnaît ainsi pas l’autorité de la chose jugée. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’il incombait au responsable de production et non au guichetier ou au caissier, en vertu de la répartition des responsabilités prévues par la réglementation de La Poste, de remplir les fiches numérotées 1156-1157 en cas d’observation d’un déficit supérieur à 150 euros en fin de vacation, elle ne conteste pas sérieusement ses carences, établies par l’autorité disciplinaire, dans la déclaration immédiate de deux des écarts de caisses en cause et dans la formalisation, ainsi qu’elle y était tenue, des recherches sur l’origine de ses écarts.
21. Ensuite, et alors que la matérialité du dépassement par l’intéressée, à une reprise, du seuil autorisé de la sous-caisse et de sa carence à faire usage de la caisse sécurisée, constitutifs d’une autre faute professionnelle, n’est pas contestée, Mme O... ne saurait utilement soutenir ni que cette pratique n’est pas fautive dès lors qu’elle est courante chez les chargés de clientèle, ni qu’elle aurait été contrainte à un tel dépassement en raison de l’interdiction faite aux caissiers d’ouvrir la caisse sécurisée aux heures d’ouverture au public du bureau de poste pour réguler les fonds disponibles, alors qu’il ressort du règlement d’utilisation des tiroir-caisse des bureaux produit par La Poste qu’il leur est seulement recommandé d’ouvrir le tiroir-caisse aux fins d’ajuster les fonds disponibles avec précaution et en période de faible affluence du bureau.
22. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête, qu’en méconnaissance de l’annexe 3 du règlement intérieur interdisant à tout postier de traiter lui-même ses opérations personnelles, Mme O... a réalisé quatorze opérations bancaires sur son propre compte entre janvier 2017 et novembre 2018, ce qu’elle ne conteste pas, indiquant dans ses écritures que ces opérations, entre janvier 2017 et novembre 2018, consistaient en l’édition de quatre relevés d’identité postale, d’un virement pour payer son loyer, de deux retraits et de sept versements. En particulier, elle n’a pas obtenu le visa hiérarchique de son supérieur, requis pour une opération d’un montant supérieur à 1 500 euros, ni appliqué la procédure dite « 4 yeux » avant de procéder pour son compte à un versement d’espèces de 1 700 euros, la circonstance qu’elle devait réaliser l’opération en urgence n’étant pas susceptible de l’exonérer du manquement ainsi commis. Les faits relatifs à la réalisation d’opérations sous son nom et à la réalisation d’une opération d’un montant supérieur à 1 500 euros sans visa hiérarchique de son supérieur ni respect de la procédure dite de « 4 yeux » doivent donc être tenus pour établis.
23. Les faits en cause, rappelés aux deux points précédents, qui présentent un caractère récurrent au cours de l’année 2018 concernant les écarts de caisse d’un montant global de 439,80 euros, et de janvier 2017 à novembre 2018 concernant les opérations effectuées pour son propre compte, ont été commis par une agente expérimentée qui, au regard de ses missions en matière notamment de tenue de caisse, devait faire preuve d’une attention particulière dans l’exercice de ses fonctions et présentent ainsi un caractère fautif. A cet égard, Mme O... ne peut utilement invoquer le non-respect de certaines procédures par d’autres collègues, ni n’est fondée à se prévaloir, pour s’exonérer de ces négligences fautives, de sa situation personnelle difficile au moment des faits, liée au handicap de son conjoint et au décès de son beau-père en avril 2018, ou de ses problèmes de santé, à l’origine de douleurs, et de la prise de médicaments antalgiques susceptibles de retentir sur ses facultés d’attention et de concentration, la fiche de visite médicale du 9 février 2017 qu’elle produit n’ayant d’ailleurs conclu qu’à l’aménagement de son poste concernant la station assise ou debout. Compte tenu du caractère récurrent des faits ainsi commis et de leur gravité, et en dépit de l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intéressée, la sanction d’exclusion temporaire de douze mois n’est pas disproportionnée.
24. En second lieu, il est constant que la sanction d’exclusion temporaire de deux ans infligée initialement à Mme O... a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2021 alors qu’elle était exécutée à hauteur de vingt-deux mois. Toutefois, la sanction ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, l’administration pouvait légalement, sans contrevenir au principe « non bis in idem », ni aggraver la peine initiale, prononcer à l’encontre de Mme O... une exclusion temporaire de fonctions de douze mois pour les mêmes faits. A cet égard elle n’est pas fondée à soutenir que la nouvelle sanction dont elle fait l’objet conduit à la priver de revenus pendant presque trois ans, alors que le tribunal, par son jugement du 25 mai 2021 annulant la sanction antérieure d’exclusion temporaire de deux ans a enjoint à la société La Poste de reconstituer sa carrière. Il appartient au demeurant à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, à demander, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de la sanction du 17 juillet 2019.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme O... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme O... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme O... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... O... et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.