Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... P... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler d’une part l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le contrôleur général, directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 6 octobre 2021, d’autre part l’arrêté n° 2022-099 du 3 février 2022 par lequel cette même autorité a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 6 février 2022 et, enfin, l’arrêté n° 2022-202 du 7 mars 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an.
Par un jugement n°s 2109336, 2202766, 2203240 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté n° 2022-099 du 3 février 2022 par lequel le contrôleur général, directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a prolongé la suspension de fonctions de M. P... à titre conservatoire à compter du 6 février 2022 et a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 27 mai 2026, M. P..., représenté par Me Seingier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2109336, 2202766, 2203240 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler d’une part l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le contrôleur général, directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 6 octobre 2021, d’autre part l’arrêté n° 2022-099 du 3 février 2022 par lequel cette même autorité a prolongé sa suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 6 février 2022 et, enfin, l’arrêté n° 2022-202 du 7 mars 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, d’une part, de réformer l’article 2 du jugement n°s 2109336, 2202766, 2203240 du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun et, d’autre part, d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2021 portant suspension de fonctions à titre conservatoire et du 7 mars 2022 portant sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions d’un an ;
4°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et au retrait de son dossier administratif de toute mention afférente à cette sanction, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
• la minute du jugement n’a pas été signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
• le jugement, en ce qu’il considère que les éléments du dossier sont de nature à établir la réalité de la détention d’un faux passe sanitaire par l’intéressé, est entaché d’erreur de fait et de dénaturation des pièces du dossier ;
• les premiers juges ont omis de statuer sur un moyen tiré de l’erreur de fait, relatif à la véracité d’une lettre du service départemental d’incendie et de secours du 26 août 2021, ainsi que sur un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
• le jugement est entaché d’impartialité, et les premiers juges ont méconnu le principe « in dubio pro reo » ;
• le jugement est entaché d’un défaut de motivation en ce qui concerne la proportionnalité de la sanction ;
En ce qui concerne l’arrêté n° 2021-2496 du 1er octobre 2021 portant suspension de fonctions :
• il a été pris par une autorité incompétente ;
• il est entaché d’un défaut de motivation ;
• il est entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne l’audition et les aveux du requérant ;
• il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté n° 2022-099 du 3 février 2022 portant exclusion de fonctions :
• il est entaché d’un défaut de motivation ;
• il est entaché de vices de procédure, en ce que le report de la séance du conseil de discipline a été décidé en méconnaissance de l’article 8 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 d’une part et en ce que le délai de convocation devant cette instance prévu par l’article 6 du même décret n’a pas été respecté d’autre part ; le conseil de discipline était partial, en ce qu’il a traité différemment le requérant et un de ses collègues sapeur-pompier ;
• les faits fondant la sanction ne sont pas établis, l’intéressé n’ayant jamais été en possession d’un faux passe sanitaire ;
• il est entaché d’un détournement de procédure ;
• la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. P... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. P... ne sont pas fondés.
Le 3 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2022-099 du 3 février 2022 portant prolongation de la suspension de fonctions, en ce que M. P... ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cette décision déjà annulée par le tribunal administratif.
M. P... a présenté, le 4 juin 2026, des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Seingnier pour M. P... et celles de Me De Almeida, substituant Me Cayla-Destrem, pour le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... P..., sergent de sapeur-pompier professionnel au sein du
service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne depuis le
1er septembre 2012, est affecté au centre d’incendie et de secours de Nemours. Des faits relatifs à la réalisation et à l’utilisation de faux « passes sanitaires » ayant été portés à la connaissance du SDIS, une enquête interne a été diligentée du 16 au 25 août 2021 et un signalement pour fraude a été effectué auprès du procureur de la République. Dans ce cadre, M. P... a fait l’objet, par un arrêté du 1er octobre 2021 du contrôleur général, directeur départemental du SDIS, d’une suspension de fonctions à titre conservatoire à compter du 6 octobre 2021, laquelle a été prolongée par un second arrêté du 3 février 2022, dans l’attente d’informations sur l’enquête pénale, à compter du 6 février 2022. Par arrêté du 7 mars 2022, la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de M. P... la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an. Par un jugement du 3 octobre 2024, dont M. P... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 3 février 2022 portant prolongation de la suspension de fonctions de l’intéressé et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 1er octobre 2021 portant suspension de fonctions et du 7 mars 2022 portant exclusion temporaire de fonctions d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2022 portant prolongation de suspension de fonctions :
2. Par le jugement attaqué du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté n° 2022-099 du 3 février 2022 par lequel le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a prolongé la suspension de fonctions de M. P... à titre conservatoire à compter du 6 février 2022. L’annulation ainsi prononcée n’ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux, elle est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. P... aux fins d’annulation de cette décision, qui est inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice
administrative: « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Les premiers juges ont relevé que même si les faits d’utilisation du faux « passe sanitaire » ne pouvaient être regardés comme matériellement établis, la présidente du conseil d’administration du SDIS 77 aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls faits dont la matérialité est établie, lesquels constituent un manquement au devoir d’exemplarité et à l’honneur professionnel ainsi qu’une rupture du lien de confiance, de nature à justifier la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an. Contrairement à ce que soutient M. P..., le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne la proportionnalité de la sanction retenue au regard des faits considérés comme établis, compte tenu de leur gravité. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de fait et d’une dénaturation des pièces du dossier pour en demander l’annulation pour irrégularité, de tels moyens n’étant pas susceptibles d’être utilement soulevés devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation.
7. En quatrième lieu, d’une part, M. P... ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient méconnu l’adage in dubio pro reo, un tel moyen étant inopérant. D’autre part, pour soutenir que le jugement attaqué a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité des magistrats, l’intéressé ne peut utilement faire valoir que les premiers juges ont confirmé, à tort, le raisonnement et l’appréciation du SDIS 77 quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés, cette circonstance relevant du bien-fondé du jugement et étant, par suite, sans incidence sur sa régularité. Le moyen ainsi soulevé, pris en ses deux branches, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, d’une part, en précisant, au point 8 du jugement attaqué, que le fait que M. P... était en congé sur la période au cours de laquelle l’enquête a été diligentée était sans incidence sur la légalité de la décision portant suspension de fonctions, les premiers juges ont nécessairement examiné l’exactitude matérielle des faits contenus dans la lettre adressée le 26 août 2021 à l’intéressé par le directeur des ressources humaines, laquelle mentionne les auditions réalisées entre le 16 et le 25 août 2021, alors même que cette lettre n’est pas visée dans la décision contestée. D’autre part, en précisant, au même point 8 du jugement, que les faits imputés à M. P... présentaient un caractère de vraisemblance suffisant et en écartant expressément au point suivant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen se rapportant à la vraisemblance d’une faute commise par M. P.... Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une omission à statuer sur ces moyens.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er octobre 2021 portant suspension de fonctions :
9. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par le contrôleur général,
M. N..., directeur départemental du SDIS de Seine-et-Marne, qui disposait d’une délégation permanente de signature en vertu d’un arrêté du 21 juillet 2021 de la présidente du conseil d’administration du SDIS de Seine-et-Marne, régulièrement affichée et publiée sur le site internet du SDIS et librement accessible au public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ».
12. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
13. M. P... soutient que la décision de suspension de fonctions en litige est entachée d’erreurs de faits, en ce qu’il n’a pas été auditionné dans le cadre de l’enquête administrative menée du 16 au 25 août 2021 d’une part et en ce que la lettre du lieutenant-colonel Compta du 2 septembre 2021 contient des informations erronées puisque ce n’est pas ce dernier qui l’a auditionné. Toutefois, la décision de suspension de fonctions ne se fonde ni sur la circonstance que M. P... aurait fait l’objet d’une audition dans la semaine du 16 au 25 août 2021 ni sur la lettre du lieutenant-colonel Compta, mais sur l’audition dont l’intéressé a fait l’objet à son retour de vacances le 31 août 2021 ainsi que sur les déclarations effectuées le 19 août 2021 par M. J... dans le cadre de l’enquête administrative. Elle n’est donc pas entachée d’erreurs de fait à ce titre et le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, pour considérer que les faits imputés à M. P..., à savoir l’obtention et l’utilisation d’un faux passe sanitaire, présentaient un caractère de vraisemblance suffisant, le SDIS 77 s’est fondé sur les déclarations de son collègue M. J..., effectuées par courriel le 19 août 2021 et citant M. P... parmi les bénéficiaires des faux passes sanitaires qu’il avait réalisés, ainsi que sur les propos du commandant F..., qui a rapporté les aveux de l’intéressé, effectués dans un cadre informel après son audition le 31 août 2021. Les éléments dont disposait ainsi le SDIS 77, à la date de la décision attaquée prise le 1er octobre 2021, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder la mesure de suspension litigieuse, prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service. La circonstance que M. J... ait rédigé une attestation le 13 avril 2022 par laquelle il revient sur son témoignage et indique n’avoir jamais fait de faux « passe sanitaire » au profit de M. P... ni n’avoir jamais été sollicité par celui-ci, ainsi que le fait que le lieutenant-colonel Compta ait admis, dans le cadre de son audition judiciaire du 21 juin 2022, ne pas avoir pu réaliser lui-même les entretiens et avoir commis une erreur et rédigeant et signant un courrier le 2 septembre 2021 adressé à la direction des ressources humaines, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il s’agit d’éléments postérieurs à celle-ci et dont l’autorité administrative ne disposait pas au jour de son édiction. Dans ces conditions, en estimant que les faits imputés à M. P... présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant au jour où il a pris la mesure de suspension de fonctions à titre conservatoire, le contrôleur général, directeur départemental du SDIS de Seine-et-Marne, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 mars 2022 portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an :
15. Pour prononcer la sanction en litige, le SDIS 77 s’est fondé sur un document intitulé « Rectificatif des données télétransmises à l’Assurance Maladie », dont les parties s’accordent pour soutenir que les informations qui y sont contenues sont erronées en ce que M. P... n’a pas reçu de dose de vaccin le 17 juillet 2021, sur les déclarations de M. J..., sapeur-pompier volontaire, qui a indiqué par courriel du 19 août 2021 avoir réalisé plusieurs faux passes sanitaires pour le compte de collègues dont M. P..., ainsi que sur les déclarations orales du commandant F..., qui a déclaré avoir reçu les aveux du requérant à l’issue de sa convocation le 31 août 2021 dans un cadre informel. Toutefois, à ce dernier égard, et alors que M. P... a toujours soutenu qu’il n’avait jamais effectué de tels aveux, si l’administration a été destinataire d’une attestation signée par le lieutenant-colonel Compta, indiquant qu’à la suite de son entretien avec le requérant le 31 août 2021 ce dernier lui avait précisé être en possession d’un passe sanitaire, il ressort des pièces du dossier que ce même lieutenant-colonel Compta a indiqué, lors de son audition réalisée le 21 juin 2022 dans le cadre de l’enquête pénale, qu’il avait dû s’absenter lors des entretiens, que son adjoint le commandant F... les avait réalisés seuls, qu’il avait fait des erreurs et que M. P... n’avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, contrairement à ce qui est indiqué dans l’attestation précitée. Par ailleurs, et alors qu’il faisait également l’objet de la même enquête pénale, le sapeur-pompier Driano a certifié sur l’honneur, par attestation du 13 avril 2022, qu’il n’avait jamais été sollicité par M. P... pour la réalisation d’un faux passe sanitaire et qu’il n’en avait pas réalisé pour son compte, ajoutant que « c’est sous la pression et les fausses promesses du commandement SDIS 77 » qu’il avait rédigé, à leur demande, le courriel du 19 août 2021 ayant fondé la sanction litigieuse. Dans ces conditions, les déclarations de MM. J... et O..., bien que postérieures à l’arrêté du 7 mars 2022 portant exclusion temporaire de fonctions, révèlent une situation antérieure, caractérisée par l’absence d’éléments attestant des faits reprochés au requérant. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, M. P... est fondé à soutenir que les faits ayant fondé la sanction en litige ne sont pas établis, et à en demander l’annulation de ce fait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que la carrière et les droits à pension de M. P... soient reconstitués pour la période couverte par l’arrêté du 7 mars 2022, soit du 19 mars 2022 au 19 mars 2023, et que soient retirés de son dossier administratif les éléments relatifs à la sanction annulée. Il y a donc lieu d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
18. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. P..., dans les circonstances de l’espèce, une somme au titre des frais exposés par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à M. P... au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2022-202 du 7 mars 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un an à l’encontre de M. P... est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de reconstituer la carrière et les droits à pension de M. P... pour la période courant du 19 mars 2022 au 19 mars 2023 et de retirer de son dossier administratif les éléments relatifs à la sanction disciplinaire du 7 mars 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. P... est rejeté.
Article 4 : Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne versera à M. P... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... P... et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.