Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... P... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2406242 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. P..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l’absence de signature de la minute et il est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; c’est à tort que le tribunal a écarté ces moyens ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. P... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. P..., ressortissant géorgien né en 1951, est entré irrégulièrement en France en 2022 pour y rejoindre son épouse et ses deux enfants majeurs. Par un arrêté du 31 janvier 2024 la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. P... relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Aux termes de l’article R. 741-8 du même code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2406242 du 20 décembre 2024 comporte la signature du magistrat rapporteur, du président de la formation de jugement et de la greffière d’audience. Le moyen tiré de l’inobservation des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque ainsi en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens soulevés par M. P.... Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit par conséquent être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. P... invoque la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse séjourne régulièrement en France, de sorte qu’il est éligible à une procédure de regroupement familial et n’entre dès lors pas dans le champ d’application de l’article L. 423-23. S’il soutient également que sa présence aux côtés de son fils L..., lourdement handicapé, serait indispensable, il ne saurait l’établir en se bornant à produire des certificats médicaux non circonstanciés aux termes desquels l’état de santé d’un de ses fils nécessite la présence d’un « proche aidant en la personne de son père ». A cet égard, M. P... est entré récemment en France en 2022 à l’âge de 69 ans, sa femme et ses fils étant entrés en 2016, de sorte que, eu égard à cette durée de séparation, sa présence aux côtés de son fils handicapé n’apparaît pas nécessaire. Le requérant ne justifie enfin d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, M. P... n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. P... justifierait de circonstances humanitaires ou exceptionnelles le concernant personnellement. S’il est constant que l’état de santé de son fils, tétraplégique et affecté de graves pathologies, nécessite l’assistance d’une tierce personne, ce dernier bénéficie de la présence de sa mère et de son frère qui, par un jugement du 11 juin 2021 du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, ont été habilités à le représenter pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne, pour une durée de 120 mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Les personnes handicapées ont le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes. Des pays prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la possibilité de choisir leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et le soutien y nécessaire ».
11. Les stipulations du paragraphe 3 de l’article 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées selon lequel : « Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés » et de l’article 19 de la même convention par lesquelles les Etats signataires s’engagent à prendre « des mesures efficaces et appropriées » pour faciliter l’autonomie de vie des personnes handicapées et leur inclusion dans la société requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers, et ne peuvent par suite utilement être invoquées. Par voie de conséquence, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... P... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors