Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2503831 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme D... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme D..., représentant par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 janvier 2026 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision de refus de séjour :
- faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation ;
- ayant manifesté sa volonté de solliciter l’asile en France, elle ne pouvait faire l’objet d’un refus de titre de séjour en vertu de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en sa qualité d’épouse d’un réfugié dont elle était enceinte, elle justifiait d’un motif exceptionnel pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la mesure d’éloignement :
- dès lors qu’elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, la mesure d’éloignement ne peut qu’être annulée ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ayant pour objet de séparer l’enfant de l’un de ses parents, elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du risque auquel elle serait exposée dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2026, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme D....
Elle s’en rapporte au mémoire communiqué en première instance.
Mme D... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante turque, née le 1er septembre 1992, déclare être entrée en France le 3 mars 2024. Elle s’est présentée à la préfecture de la Gironde le 18 avril 2024 pour présenter une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle était titulaire d’un visa néerlandais valable du 28 février au 29 mars 2024 de sorte que, par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités néerlandaises. Toutefois, par un jugement n° 2406039 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme D... une attestation dans l’attente de l’instruction de sa demande d’asile. Le 9 janvier 2025, cette dernière a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son mariage avec M. S..., qui bénéficie du statut de réfugié. Par arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 20 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant notamment de son mariage avec un compatriote titulaire du statut de réfugié et de la circonstance qu’elle était enceinte de ce dernier. Or, le préfet de la Gironde, dans l’arrêté attaqué, n’a ni fait état de ces éléments ni examiné si ceux-ci pouvaient être qualifiés de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, l’appelante est fondée à soutenir que l’arrêté du 12 mars 2025 n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s’est mariée le 15 juin 2024 avec un compatriote ayant le statut de réfugié, dont elle était enceinte à la date de l’arrêté attaqué, et que ces derniers partageaient une communauté de vie au plus tard depuis le 26 septembre 2024. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et compte tenu de l’impossibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine compte tenu du statut de réfugié de l’époux, lequel n’aurait pu rendre visite à son épouse et à leur futur enfant le temps de l’examen de leur demande de regroupement familial, Mme D... justifiait, à la date de l’arrêté attaqué, de motifs exceptionnels lui permettant d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». En vertu de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée (…) ».
7. Mme D... étant mariée depuis plus de deux ans avec un ressortissant étranger ayant le statut de réfugié et ces derniers partageant une communauté de vie effective, l’exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cesso d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2026 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme D... une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Me Cesso une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... D... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.