Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Q... O... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403048 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. O..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce que le préfet a considéré, d’une part, qu’il ne justifiait pas de son état civil et de sa nationalité, d’autre part, qu’il ne justifiait pas de contrat de travail ou suivre de formation à la date de son édiction ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par une ordonnance du 16 juin 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2026.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense, enregistré après clôture, le 4 septembre 2026, qui n’a pas été communiqué.
M. O... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Bureau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q... O..., ressortissant guinéen né le 4 avril 2001, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2017 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal de grande instance de Foix du 31 janvier 2017. Après avoir fait l’objet de deux mesures d’éloignement, les 27 décembre 2019 et 14 novembre 2022, qu’il n’a pas exécutées, M. O... a sollicité, le 15 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ou en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. O... relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. O... reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre le refus de titre litigieux.
4. En troisième lieu, M. O... soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreurs de fait en ce que le préfet de la Vienne a considéré, d’une part, qu’il ne justifiait pas de son état de civil ou de sa nationalité, d’autre part, qu’il ne se prévalait d’aucun contrat de travail ou suivre de formation à la date de son édiction. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que bien qu’ayant relevé que M. O... ne justifiait pas de son état civil ou de sa nationalité, le préfet de la Vienne n’a pas remis en cause le fait que l’intéressé est né le 4 avril 2001 à Conakry (République de Guinée) et qu’étant entré en France le 20 janvier 2017, il avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quinze ans. Par ailleurs, si, par un courrier du 26 juillet 2024, que le préfet de la Vienne ne conteste pas avoir reçu, M. O... a adressé à l’administration un nouveau contrat de travail à durée déterminée en tant qu’agent d’entretien, valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et l’a informée de son inscription à la rentrée suivante en BTS Logistique, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été soutenu en défense, que l’intéressé aurait effectivement exercé l’emploi relatif à ce contrat à la date de la décision contestée, les derniers bulletins de salaire produits, dans le cadre d’un précédent contrat à durée déterminée de six mois, datant de mai 2024, ni qu’il aurait informé le préfet du commencement de sa formation, qu’il conditionnait dans son courrier à la régularisation de sa situation administrative. A ce titre, si le requérant a effectivement commencé une formation en BTS le 7 octobre 2024, soit au demeurant seulement quatre jours avant la date d’édiction de la décision contestée, il ressort des termes de cette décision que le préfet n’a pas entendu se fonder sur ce seul élément pour refuser la demande de M. O.... Par suite, l’erreur de fait ainsi commise est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dont elle n’a pas déterminé le sens.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et famiiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. O... se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance à partir de l’âge de quinze ans, de la formation professionnelle qu’il a suivie avec sérieux lui ayant permis, à l’issue d’un contrat d’apprentissage pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021, d’obtenir un baccalauréat professionnel spécialité logistique en 2021 et d’entamer un BTS en alternance à compter de la rentrée 2024, ainsi que de la signature les 1er janvier et 1er juillet 2024 de deux contrats à durée déterminée, respectivement, de six mois et un an, en qualité d’agent d’entretien à temps partiel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette ancienneté de séjour est essentiellement due au maintien irrégulier de l’intéressé en France pendant plus de cinq ans à compter de son accession à la majorité, en dépit de deux mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de la Gironde le 27 décembre 2019 et par le préfet de la Haute-Garonne le 14 novembre 2022. Alors que M. O... ne justifie d’aucune formation ou activité professionnelle entre septembre 2021 et janvier 2024, ni la reprise de ses études en alternance quelques jours seulement avant l’édiction de la décision contestée, ni la signature des deux contrats à durée déterminée en qualité d’agent d’entretien dont il se prévaut, ne permettent d’établir qu’il aurait bénéficié, à la date du 11 octobre 2024 d’édiction de la décision contestée, d’une insertion professionnelle pérenne, pas davantage d’ailleurs que d’une particulière insertion sociale. Par ailleurs, et alors que M. O... est célibataire, sans enfant et qu’il ne se prévaut d’aucune attache en France autre que celle résultant des quelques personnes ayant attesté l’avoir hébergé dans le cadre de l’association Welcome Poitiers, il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays où réside toujours à tout le moins sa sœur et avec laquelle il ressort des pièces du dossier qu’il est encore en contact. Dans ces conditions, M. O... n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié « , « travailleur temporaire « ou « vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Eu égard à sa situation personnelle, telle qu’exposée au point 6, M. O... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si M. O... indique qu’il occupe un emploi d’agent d’entretien, métier en tension en Nouvelle-Aquitaine, sous contrat à durée déterminée depuis janvier 2024, cette circonstance, alors que cet emploi n’exige aucune qualification ou formation particulière et qu’il n’est en tout état de cause pas établi que l’intéressé, qui n’a pas produit de bulletin de salaire depuis mai 2024, occupait encore cet emploi à la date de la décision contestée, n’est pas de nature à caractériser par elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que M. O... n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, que M. O... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 11 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... O... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Balzamo, présidente de chambre,
- Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
- M. Plas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.