Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme Y... Q... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant l’instruction, un récépissé de demande de titre, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. S... Q... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant l’instruction, un récépissé de demande de titre, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par deux jugement n° 2404021, 2404020 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, Mme Q..., représentée par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant l’instruction, un récépissé de demande de titre, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour n’est pas contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle n’est pas entachée d’erreur de droit ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme Q... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. Q..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant l’instruction, un récépissé de demande de titre, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce un emploi ; c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision de refus de titre de séjour n’est pas contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle n’est pas entachée d’erreur de droit ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. Q... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Q..., ressortissants kosovars sont entrés en France le 5 janvier 2015. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 15 juin 2016 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 22 décembre 2016 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 19 juillet 2021, M. et Mme Q... ont sollicité une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui leur a été refusée par deux arrêtés du 7 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin. M. et Mme Q... relèvent appel, par deux requêtes qu’il convient de joindre, des jugements du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé des jugements :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. et Mme Q... font valoir qu’ils sont arrivés en France le 5 janvier 2015, que M. Q... a exercé des emplois à temps complet en tant que peintre et plaquiste, au sein notamment des sociétés My Concept Store SASU et KG BAT, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée et que leurs deux enfants, R... et D..., âgés de 8 et 6 ans sont nés en France et où ils sont scolarisés. Mme Q... fait également valoir qu’elle a suivi des cours de français. Eu égard à la durée de leur séjour en France, en l’absence de trouble à l’ordre public et compte tenu des efforts d’intégration des époux Q... dans la société française, les décisions de refus de titre de séjour qui leur ont été opposées par la préfète du Bas-Rhin sont, dans les circonstances de l’espèce, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. et Mme Q... sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen et sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme Q... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation des arrêtés du 7 juillet 2023, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme Q... dans un délai de deux mois et de leur délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
6. M. et Mme Q... ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. et Mme Q..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404021, 2404020 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme Q..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme Q... dans un délai de deux mois et de leur délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... Q..., à Mme Y... Q..., à Me Elsaesser et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors