Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... L... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2433817 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 18 février 2026, M. L..., représenté par Me Bechieau, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans les mêmes conditions de délai ou d’astreinte, ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet ainsi que d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit car le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée au motif qu’il était entré en France sans être muni d’un visa de long séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. L... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Bechieau, représentant M. L....
Considérant ce qui suit :
1. M. L..., ressortissant malien né le 24 mars 2002, entré en France le 18 février 2018, selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L.422-1, L.422-2, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. M. L... relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 2 octobre 2024 :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. L... est entré en France en 2018, alors qu’il était mineur, qu’il a intégré, à son arrivée, une classe de 3e UPE2A dans un lycée professionnel, puis qu’il a préparé et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’électricien en 2021 et un baccalauréat professionnel spécialité « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en 2023, et enfin qu’il était inscrit, à la date de l’arrêté attaqué, en 2e année de brevet de technicien supérieur « Maintenance des systèmes Option D (systèmes ascenseurs et élévateurs) ». Il produit à l’instance ses bulletins et relevés de notes, ainsi que des courriers de ses professeurs, qui témoignent de son investissement dans ses études, de sa motivation, de son assiduité et de son sérieux. En outre, M. L... soutient, sans être utilement contredit par le préfet en défense, qu’il est pris en charge financièrement par son oncle et que son frère est en situation régulière sur le territoire. Enfin, il ressort également des différentes pièces du dossier que M. L... est socialement bien intégré. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte-tenu de l’âge auquel M. L... est entré en France, de son parcours scolaire et des débouchés professionnels qu’il peut en attendre, ainsi que de son intégration familiale et sociale, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. L... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. L... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, ou, s’il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à M. L... dans les mêmes conditions de délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. M. L... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bechieau, avocate de M. L..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bechieau de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juillet 2025 et l’arrêté du préfet de police du 2 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. L... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, ou, s’il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de délivrer ce titre à M. L... dans les mêmes conditions de délai.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bechieau, avocate de M. L..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... L..., à Me Bechieau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.