Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P... Z... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 du préfet du Calvados portant retrait de sa carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402494 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 16 juin 2026, Mme Z..., représentée par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le préfet du Calvados n’a pas examiné son droit au séjour au regard des dispositions des articles
L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa fille J..., mineure à la date de la décision contestée, est de nationalité française ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article 3-1 de de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ;
- cette décision est contraire aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ;
- cette décision est contraire aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Z... ne sont pas fondés.
Mme Z... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z..., ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 du préfet du Calvados portant retrait de sa carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ».
3. Il est constant que Mme Z... est la mère de l’enfant J... Z..., née le 12 mai 2013 à Alençon, qui possède la nationalité française. Par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Caen du 17 avril 2015, le juge aux affaires familiales a accordé à l’intéressée, en l’absence du père de l’enfant à l’audience, l’exercice exclusif de l’autorité parentale et a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère. En conséquence, Mme Z... justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. L’intéressée se prévaut par ailleurs d’un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état-civil délivré le
11 janvier 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle remplit ainsi l’ensemble des conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme Z... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 du préfet du Calvados en tant que celui-ci, après lui avoir retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à Mme Z... une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et la munisse dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme Z... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaumette, avocat de Mme Z..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Chaumette de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 19 août 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation à Mme Z... de quitter le territoire français.
Article 2 : Le jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme Z... une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chaumette une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme Z... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... Z... et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2026.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.