Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... N... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l'arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2533385 du 31 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. N... un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 4 novembre 2025, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, le préfet de police de Paris demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 3, 4 et 5 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. N... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2025.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’arrêté du 4 novembre 2025 était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens de la demande de M. N... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, M. N..., représenté par Me Sangue, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de police de Paris relatif à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 1er juillet 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. N....
Considérant ce qui suit :
1. M. N..., ressortissant bangladais né le 28 mai 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l'arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 31 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour à M. N... ainsi que l'arrêté du 4 novembre 2025, a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, le préfet de police de Paris fait appel des articles 3, 4 et 5 de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par suite, M. N... ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police de Paris est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler l’arrêté du 4 novembre 2025.
4. Au surplus, en tout état de cause, M. N... exerce depuis le mois d’octobre 2023 le métier de chef cuisinier, qui correspond à la famille professionnelle dont le code est S1Z80. Ce métier n’est pas au nombre de ceux caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France mentionnés dans l’annexe I à l’arrêté du 21 mai 2025 précédemment visé, cette liste mentionnant seulement la famille professionnelle des cuisiniers dont le code est S1Z40.
5. Il suit de là que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler son arrêté. Dans les circonstances de l’espèce, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. N... en première instance et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. N... :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F..., adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d’un arrêté n° 2025-01317 du 23 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, et se réfère aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. N.... Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est, par suite, suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. N... avant de prendre à son encontre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. N... a travaillé entre décembre 2019 et mars 2020 comme employé dans la restauration rapide, entre mai 2020 et août 2021 en tant qu’agent de service, et entre août 2022 et octobre 2023 en qualité de cuisinier. Il travaille désormais, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef cuisiner depuis le mois d’octobre 2023, à temps complet, et pour une rémunération au moins égale au salaire minimum. Toutefois, eu égard à la durée des emplois exercés et à la circonstance que l’intéressé n’a pas travaillé pendant près d’un an entre septembre 2021 et août 2022, à l’exception d’un mois en décembre 2021 en qualité d’employé polyvalent, l’insertion professionnelle du requérant marquée par une progression de carrière dans la période la plus récente, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. N..., qui réside habituellement en France depuis le mois de mai 2019, est célibataire, sans charge de famille et n’établit ni qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. N....
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. N... au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
14. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. N... aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de police de Paris aurait examiné d’office la situation du requérant au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait ces dispositions, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11 du présent arrêt relatifs à la vie privée et familiale, M. N... ne pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ferait obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2025, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. N... et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. N... aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la voie de l’appel incident doivent être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. N... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 du jugement n° 2533385 du 31 mars 2026 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande de M. N... présentée devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... N..., au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Le Broussois, président assesseur,
- Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. LE BROUSSOIS
La greffière,
D. SAID V...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.