Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... N... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2025 et du 2 décembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un jugement n°s 2533825, 2536491 du 18 février 2026, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 prononçant à l’encontre de M. N... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a annulé la décision du 14 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et a rejeté le surplus de la demande de M. N....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. N..., représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement en tant qu’il rejette les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif de Paris n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de dénaturation des faits ;
- le tribunal administratif de Paris a méconnu l’étendue de sa propre compétence en examinant les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile uniquement sous l’angle de l’insertion professionnelle ;
Sur la légalité de l’arrêté du 2 décembre 2025 :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet de police de Paris, qui a été saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour à ce titre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est une sanction déguisée ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Vahedjan substituant Me Sangue, représentant M. N....
Considérant ce qui suit :
1. M. N..., ressortissant bangladais né le 25 novembre 1992, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 29 octobre 2025 et du 2 décembre 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un jugement du 18 février 2026, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2025 prononçant à l’encontre de M. N... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a annulé la décision du 14 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. N.... Par la présente requête, il fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant et notamment, aux points 14 et 15 du jugement attaqué, aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Paris a indiqué, au point 16 de son jugement, que M. N... n’établissait pas avoir sollicité, le 24 juin 2025, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressortait pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police de Paris aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Il s’ensuit que le tribunal a ainsi répondu, de manière d’ailleurs suffisamment motivée, aux moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au défaut d’examen de sa demande. Le moyen d’irrégularité du jugement relatif à l’absence de réponse à ces moyens soulevés devant le tribunal administratif doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, en soutenant que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement de dénaturation des faits et a méconnu l’étendue de sa propre compétence en examinant les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile uniquement au regard de l’insertion professionnelle, M. N... ne soulève pas des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestées, qui ne peuvent être examinés distinctement.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 décembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ».
7. Lorsqu’un étranger a demandé un titre de séjour sur plusieurs fondements, il doit être regardé comme ayant déposé simultanément autant de demandes de titre de séjour. Or, en l’absence de texte, aucun principe n’impose au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Lorsque le préfet n’a pas statué, par une décision explicite, sur une des demandes de titre de séjour déposées simultanément ou successivement par l’étranger, il doit donc être regardé comme ayant rejeté cette demande par une décision implicite, née à l’expiration des délais prévus par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il est constant que M. N..., reçu à la préfecture de police de Paris le 14 novembre 2025, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’établit la « fiche de salle » produite par le préfet de police de Paris en première instance. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 2 décembre 2025 que le préfet a seulement examiné la possibilité d’admettre M. N... au séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait statué sur cette demande par une autre décision explicite. Cependant, en application des principes mentionnés au point précédent, le silence gardé par le préfet de police de Paris pendant plus de quatre mois sur cette demande ne peut être regardé comme constituant un défaut d’examen de la situation particulière de M. N... et, en l’absence de toute contestation sur le caractère complet du dossier de la demande de délivrance d’un titre de séjour déposé sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a seulement fait naître une décision implicite de rejet le 14 mars 2026 qui, donc en l’espèce, intervient postérieurement au 18 février 2026, date du jugement du tribunal administratif de Paris. Le moyen relatif au défaut d’examen de la situation de M. N... doit ainsi être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. (…) ».
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par suite, M. N... ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. N..., qui établit résider habituellement en France depuis le mois de novembre 2021, est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident son épouse, son enfant et ses parents. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, nonobstant l’intégration professionnelle de M. N..., qui justifie avoir travaillé, sous contrats à durée indéterminée et à temps plein, en qualité de plongeur, entre le 31 mars 2022 et le 8 septembre 2022, comme employé polyvalent, entre le 4 octobre 2022 et le 18 août 2024 et en qualité de cuisinier, entre le 1er octobre 2024 et le 9 octobre 2025, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 12 du présent arrêt, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. N.... Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ».
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment exposés au point 12 du présent arrêt, la décision prononçant à l’encontre de M. N... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas entachée de disproportion. Par ailleurs, eu égard à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est prononcée en application des dispositions précitées, la mesure en litige ne peut être regardée comme constituant une sanction déguisée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. N... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... N... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
D. SAID U...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.