Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... R... épouse T... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407035 du 8 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme R... épouse T..., représentée par Me Guerault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire en date du 19 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros hors taxes, outre intérêts au taux légal, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Mme R... épouse T... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme R... épouse T..., ressortissante arménienne née le 17 août 1959 et entrée en France selon ses déclarations le 4 octobre 2009, a sollicité en dernier lieu, le 5 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme R... épouse T... relève appel du jugement en date du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). »
3. Si Mme R... épouse T... soutient qu’elle réside habituellement en France depuis le 4 octobre 2009 après avoir fui son pays d’origine accompagnée de son époux, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement en France durant plusieurs années en se soustrayant, suite au rejet de ses deux demandes d’asile, à l’exécution de deux mesures d’éloignement en date du 25 mai 2012 et 29 avril 2013. Elle n’est en outre pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa fille et ses frères et sœurs, et où elle a elle-même vécu la majeure partie de son existence. Si son époux a bénéficié à compter du 16 mars 2017 d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, il est constant que par une décision du 24 novembre 2021, ce dernier s’est vu opposer un refus à sa demande de renouvellement du titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et que sa demande tendant à l’annulation de ces décisions a été rejetée par un arrêt de la cour du 13 juin 2023. Il ne ressort pas des pièces produites par l’appelante que son époux ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d’origine, sans que n’ait d’incidence à ce titre la circonstance qu’il se soit depuis vu délivrer le 29 décembre 2025, soit postérieurement à la décision contestée, une nouvelle carte de séjour en qualité d’étranger malade. A cet égard, contrairement à ce que soutient Mme R... épouse T..., bien que son époux ait sollicité la délivrance de ce titre de séjour le 29 janvier 2024, il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que ce dernier était titulaire d’un récépissé de demande de titre valant titre de séjour à la date de la décision en litige dès lors que, selon les dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce récépissé, en cas de première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, ne peut être délivré à l’étranger que lorsque le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis son rapport médical au collège de médecins de l’Office. En outre, si par le même arrêt du 13 juin 2023, la cour a annulé le refus de séjour opposé le 2 juin 2020 à Mme R... épouse T... en raison d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a été saisie dans le cadre du réexamen de la demande de l’intéressée et qu’elle a émis le 24 novembre 2023 un avis favorable à l’édiction de la décision en litige en raison du défaut d’insertion professionnelle de l’intéressée et de sa faible maitrise de la langue française. Les activités bénévoles notamment auprès de la paroisse arménienne catholique locale, du secours populaire et de la Croix-Rouge dont se prévaut l’appelante à ce titre ne sont pas à elles seules de nature à démontrer une insertion caractérisée dans la société française. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision de refus de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent dès lors être écartés. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et en l’absence d’autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de Mme R... épouse T... réponde à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Loire n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;/ (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Loire a pu légalement fonder la décision de refus de séjour en litige sur le fait que Mme R... épouse T... ne remplit pas les conditions requises pour la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, même à supposer illégal le motif de refus tiré de l’application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du même code, que le préfet de la Loire a au demeurant opposé à titre surabondant, il résulte de l’instruction qu’il aurait en tout état de cause pris la même décision en se fondant sur les autres motifs précédemment énoncés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l’absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français ;
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…). ».
11. D’une part, si la décision contestée indique à tort que Mme R... épouse T... est entrée irrégulièrement en France en 2014 alors qu’elle y réside depuis le 4 octobre 2009, ainsi que le rappelle le premier considérant de l’arrêté, cette mention erronée constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cette décision.
12. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et familiale de l’appelante ainsi que sur l’état de santé de son époux à la date de la décision en litige, et de la circonstance qu’elle s’est soustraite à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure, et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme R... épouse T... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme R... épouse T... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... R... épouse T... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
L. Delahaye
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,