Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... L... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Par un jugement n° 2500553 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de Mme L... devant le tribunal administratif.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté méconnaissait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, Mme L..., représentée par Me Marie Verilhac, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de l’arrêté en litige ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme 1 800 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai supérieur eu égard à la scolarité de sa fille.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme L... a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L..., ressortissante angolaise née le 8 avril 1992, est entrée sur le territoire français en juin 2022, selon ses déclarations. Le 26 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. A la demande de Mme L..., le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par un jugement du 22 mai 2025. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme L... est entrée en France en juin 2022 pour rejoindre sa fille. Si celle-ci, née en 2013 et présente depuis 2019 sur le territoire français, a fait l’objet d’une mesure de placement en urgence par le parquet de Metz le 24 mars 2022, qui a été prolongée pour une durée de deux mois par un jugement du 18 octobre 2022 du tribunal pour enfants de Metz, il ressort des pièces du dossier que Mme L..., qui s’est vue accorder un droit de visite par ce même jugement, a pu renouer des liens avec sa fille et justifie résider avec elle depuis le mois de juillet 2023 dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
4. D’une part, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme L... de sa fille qui a vocation à l’accompagner en Angola.
5. D’autre part, si Mme L... se prévaut de la scolarisation de sa fille dans des établissements scolaires français depuis 2019, elle ne démontre, ni même n’allègue que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine.
6. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme L... méconnaissait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme L... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
8. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme L....
10. En deuxième lieu, Mme L..., qui vit en France depuis seulement trois ans à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et ne fait état d’aucune attache familiale en France, à l’exception de sa fille qui a vocation à l’accompagner, alors par ailleurs qu’elle n’établit, ni même n’allègue être dépourvue de telles attaches en Angola.
11. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme L... n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
16. Mme L..., qui ne démontre pas avoir sollicité du préfet, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l’octroi d’un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun, soutient que la scolarisation de sa fille justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieure à trente jours.
17. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la scolarisation de sa fille, laquelle était en classe de 6ème au cours de l’année 2024-2025, ne pouvait être interrompue en cours d’année.
18. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui précède que Mme L... n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme L... n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui obligeant à quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ».
22. D’une part, si l’arrêté a indiqué qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme L..., il n’a pas mentionné l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a cité l’article L. 612-8 de ce code et il a précisé ensuite qu’il était justifié, au regard de la faible durée de présence, de l’absence de liens anciens et solides avec la France, de la possibilité de scolariser son enfant en Angola, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
23. Si Mme L... soutient que cette référence aux circonstances humanitaires caractérise une erreur de droit, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré, sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la durée du séjour de Mme L... et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
24. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu d’édicter une interdiction de retour en France.
25. Enfin, il résulte des circonstances analysées ci-dessus que le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 14 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
28. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions de Mme L... tendant à ce que la cour prononce des injonctions ne peuvent, pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions que Mme L... présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2500553 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme L... devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... L..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak