Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P... épouse O... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502269 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 8 octobre 2025, Mme O..., représentée par Me Gourlaouen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 septembre 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 6 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme O... soutient que :
- le jugement est irrégulier ; il est entaché d’une première omission à répondre à un moyen opérant, tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation en ce qu’il ne mentionne pas l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme O... ni ne vise l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il est entaché d’une seconde omission à répondre à un moyen opérant, tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il prévoit qu’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être délivré qu’à titre exceptionnel ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme O... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- et les observations de Me Begoc, substituant Me Gourlaouen, représentant Mme O....
Considérant ce qui suit :
1. P... épouse O..., ressortissante géorgienne née le 11 juin 1986, est entrée en France le 20 janvier 2018. Par une décision du 14 novembre 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 1er mars 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme O... a formé le 24 avril 2023 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme O... relève appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. A l’appui de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes, Mme O... a notamment soutenu que la décision portant refus de titre de séjour est entachée, d’une part, d’une insuffisance de motivation en ce que cette décision ne mentionne pas l’intérêt supérieur de son enfant ni ne vise l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, d’autre part, d’une erreur de droit en ce qu’elle prévoit qu’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être délivré qu’à titre exceptionnel.
4. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, a écarté ce moyen au point 4 de ce jugement.
5. En second lieu, il ressort du jugement attaqué qu’après avoir cité, au point 5 de ce jugement, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif de Rennes a répondu, au point 7 de ce jugement, au moyen tiré de la méconnaissance de cet article par la décision contestée portant refus de titre de séjour.
6. Par suite, Mme O... n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité en raison d’une omission à répondre à un moyen qui n’était pas inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait que Mme O... avait fait valoir à l’appui de sa demande, a indiqué l’ensemble des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour contestée. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, les éléments de fait mentionnés par le préfet d’Ille-et-Vilaine, propres à la situation particulière de Mme O..., attestent d’un examen particulier et sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, sur les motifs tirés de ce que Mme O... n’avait pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er mars 2019, qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Le tribunal administratif de Rennes, pour rejeter la demande de Mme O..., après avoir censuré le motif tiré de ce que Mme O... n’avait pas déféré à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er mars 2019, a estimé que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls autres motifs précités.
12. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Mme O..., entrée en France le 20 janvier 2018, à l’âge de 31 ans, soutient qu’elle y a séjourné de manière continue depuis cette date, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté contesté du 6 mars 2025, qu’elle a travaillé en qualité d’employée polyvalente auprès de la société Hopie à Chantepie, du 22 août 2023 au 15 septembre 2023, puis en tant qu’assistante ménagère auprès de la SAS « Bien à la maison », depuis le 27 juillet 2023, et que son fils, qui est entré en France à l’âge de 7 ans, est scolarisé depuis mai 2019 et poursuit sa scolarité en classe de sixième au sein du collège « Echange » de Rennes. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à regarder l’intéressée comme justifiant de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France, ni à caractériser une insertion socio-professionnelle particulière en France. En outre, quant aux conditions du séjour en France de Mme O..., celle-ci, dont la demande d’asile a définitivement été rejetée le 14 novembre 2018, n’a procédé à une démarche de régularisation de sa situation qu’en 2023, et ce malgré l’édiction à son encontre, le 1er mars 2019, d’une précédente mesure d’éloignement, laquelle n’a été abrogée implicitement que le 27 juillet 2023, par la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par ailleurs, Mme O... ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où résident toujours, selon ses déclarations, sa mère et son frère. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante, né en 2012, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine alors que la mesure en cause n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale qui peut être reconstituée en Géorgie, dont est originaire son époux lequel réside irrégulièrement en France et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2019. Dans ces conditions, la décision contestée portant refus de titre de séjour n’a ni méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme O... au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, l’admission au séjour de Mme O... ne répond à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel. Au surplus, si l’intéressée entend soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour salarié, en se prévalant de son activité professionnelle d’employée de maison, d’une part, elle n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, elle ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la liste des métiers et zones géographiques en tension fixée par l’arrêté du 21 mai 2025, lequel est postérieur à l’arrêté contesté du 6 mars 2025, et son activité ne figure pas dans la liste des métiers en tension de l’arrêté du 1er avril 2021 en vigueur à cette date. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
17. Si la requérante soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 17 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
20. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire, que le préfet d’Ille-et-Vilaine, s’il n’a pas explicitement mentionné L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son arrêté, a procédé, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à la vérification qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 de ce code, du droit au séjour de Mme O.... En tout état de cause, et alors que la requérante n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non au titre de l’article L. 435-1 du même code comme le soutient le préfet, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que l’intéressée n’établit pas qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
21. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. La décision contestée vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme O... fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai et relève les éléments pris en compte par la préfet d’Ille-et-Vilaine pour assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à un an. Dans ces conditions, et bien que le préfet n’ait pas mentionné dans sa décision d’interdiction de retour le critère relatif à la menace pour l’ordre public, sur lequel il n’a pas fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, les éléments de fait mentionnés par le préfet d’Ille-et-Vilaine, propres à la situation particulière de Mme O..., attestent d’un examen particulier et sérieux de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée doit dès lors être écarté.
27. En dernier lieu, eu égard à l’ensemble de ce qui a précédemment été exposé sur les conditions du séjour en France de Mme O... comme sur sa situation privée et familiale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont elle a fait l’objet ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’erreur d’appréciation sur son principe ni sur sa durée. Ces moyens doivent donc être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme O... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
29. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme O..., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme O... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme O... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... épouse O... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.