Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... U... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2501280 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 M. U..., représenté par Me Youchenko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2025 et l’arrêté du 23 janvier 2025.
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, encore plus subsidiairement, sur le fondement de son pouvoir général de régularisation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros de jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans les quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal, faute d’avoir rouvert l’instruction, ne l’a pas mis à même de présenter ses observations à la suite de la production par le préfet le 10 juin 2025 d’une pièce nouvelle sur laquelle il s’est fondé ;
- les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen qui n’était pas soulevé devant eux en prenant en compte l’interdiction de retour d’un an édictée le 24 janvier 2022 pour écarter la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation en ne statuant pas au regard de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien sur lequel il fondait notamment sa demande ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de base légale à défaut d’analyse sur le fondement de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur de base légale en lui appliquant l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il invoque des stipulations d’accords internationaux, et qu’il fait valoir désormais une ancienneté de séjour de dix ans ;
- il justifie sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années pour l’application de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien ;
- le tribunal a défalqué à tort du calcul de la durée de résidence en France la période d’interdiction de retour d’un an édictée le 24 janvier 2022, contrairement à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne qui dans un arrêt du 26 juillet 2017 a rappelé l’absence d’effets d’une interdiction de retour tant qu’elle n’est pas exécutée ;
- l’appréciation dynamique de la légalité doit faire constater par la Cour que la durée de dix ans de séjour est accomplie depuis août 2025 ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il devait bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée quant aux dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Hameline, présidente assesseure,
• et les observations de Me Gagliardini, avocate de M. U....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... U..., ressortissant algérien né le 24 août 1980, est entré en France le 14 août 2014 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires maltaises, et déclare y être demeuré depuis lors. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2015 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2015. Par un arrêté du 12 juillet 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de Haute-Savoie a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Le 6 août 2024, M. U... a formulé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a édicté une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. U... relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. (…) ». Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, notamment lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’instruction de l’affaire a été initialement close le 30 mai 2025 par ordonnance de la présidente de la formation de jugement du 13 février 2025 en application des articles R. 613-1 et R. 911-5 du code de justice administrative, l’audiencement du recours contentieux de M. U... ayant été fixé dès l’accusé de réception de la requête au 2 juillet 2025 en vertu de ce dernier article. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a produit le 10 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, une pièce nouvelle sur demande du tribunal, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait l’objet d’une communication par le greffe le même jour à l’avocate de M. U... par le biais de l’application Télérecours, assortie d’un courrier l’invitant à présenter ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. Le tribunal a ainsi soumis cette pièce au débat contradictoire en réouvrant implicitement mais nécessairement l’instruction afin de permettre au requérant de présenter ses observations, ce que celui-ci pouvait faire utilement avant la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience du 2 juillet 2025 en application des dispositions précitées de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, ainsi que le greffe du tribunal l’en avait d’ailleurs informé par son courrier du 13 février 2025 évoquant le cas d’éventuelle réouverture de l’instruction. Par suite, M. U... n’est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d’avoir rouvert l’instruction afin de le mettre à même de présenter ses observations sur la pièce produite par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 juin 2025.
4. D’autre part, si les premiers juges ont notamment fondé leur décision sur l’arrêté édicté par le préfet de Haute-Savoie à l’encontre de M. U... le 24 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d’une durée d’un an, versé dans l’instance le 10 juin 2025, ils se sont bornés à prendre en compte cet élément de fait, qui résultait par ailleurs tant des mentions de l’arrêté du 23 janvier 2025 que des écritures en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, pour répondre au moyen invoqué par M. U... et tiré de la violation par ce dernier arrêté des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Ce faisant, le tribunal administratif n’a ni excédé son office ni soulevé de moyen nouveau. Le moyen tiré d’une irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2025 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté, du défaut d’examen complet de la demande de M. U... et de l’erreur de droit du préfet sur le fondement juridique de sa demande de titre de séjour doivent être écartés par adoption des motifs énoncés par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement contesté, qui ne sont pas utilement critiqués en appel.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont les stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
7. Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Demeure sans influence sur ce point la circonstance que la Cour de justice de l’Union européenne ait par ailleurs dit pour droit, par son arrêt du 26 juillet 2017 M. G... C-225/16, que la durée de l’interdiction d’entrée prévue par l’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et transposée en droit français par l’interdiction de retour, doit être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire de l’Etat membre.
8. Si M. U..., entré en France le 14 août 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’une durée de quinze jours délivré par les autorités consulaires maltaises, déclare s’y être maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 23 janvier 2025, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an qu’il n’a pas exécuté. Dès lors, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions de séjour de dix ans fixées par ces stipulations à la date de l’arrêté en litige. Enfin, il ne peut utilement faire valoir à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance qu’il remplirait désormais la condition de séjour continu de dix années à la date du présent arrêt.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. U... est entré en France dans le courant de l’année 2014 à l’âge de 34 ans, après avoir résidé jusqu’alors en Algérie. Si le requérant, célibataire sans enfants à charge, fait valoir l’ancienneté de son séjour en France établie principalement par des justificatifs médicaux et bancaires, ainsi que sa proximité avec un oncle et une tante résidant sur le territoire français, il est constant que ses principales attaches familiales, à savoir ses parents et les membres de sa fratrie, se situent en Algérie. Les pièces du dossier, comprenant des attestations de connaissances généralement peu circonstanciées et une promesse d’embauche du 19 mars 2024 pour un emploi d’ouvrier dans le bâtiment sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour, ne démontrent par ailleurs pas d’insertion professionnelle ou sociale significative de l’intéressé en France. Par suite, le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées, ni que le préfet aurait méconnu l’article 6-5° de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelant en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit du préfet entachant le motif de l’arrêté tiré des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables aux ressortissants algérien doit être écarté pour les motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 8 du jugement contesté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
14. D’une part, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. Or, pour les motifs précédemment exposés aux points 8 et 10, M. U... ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l’accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la demande de délivrance d’un certificat de résidence de plein droit formée par M. U... sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, M. U... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de certificat de résidence d’illégalité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. U... ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1° et 6-5° de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il devait bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Les moyens invoqués par M. U... contre l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans édictée à son encontre, tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier, de la méconnaissance par le préfet de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 17 à 24 du jugement contesté, qui ne font pas l’objet d’une critique utile en appel.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. U... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2025. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... U... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
• M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.