Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V... B... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404862 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Dusen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Oise du 15 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête tardive, est irrecevable ;
-les moyens ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère,
- et les observations de M. Yeterge.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 20 janvier 2002, de nationalité turque, déclare être entré en France le 26 mars 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 31 juillet 2025 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Oise, la préfète de l’Oise a donné délégation de signature à M. G..., administrateur de l’État, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, sous-préfet de Beauvais, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse mentionne les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du rejet de la demande de protection internationale de M. B..., circonstances sur lesquelles la préfète de l’Oise s’est fondée. Par suite, cette obligation est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édiction de cette décision.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ».
5. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit au motif que M. B... aurait pu bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. B... réside sur le territoire français depuis moins de deux ans. S’il fait valoir la présence en France de sa sœur et de son beau-frère à qui la qualité de réfugié a été reconnue le 23 mai 2024 ainsi que celle de plusieurs oncles et d’une tante maternelle, il ne démontre toutefois pas l’intensité des liens qui l’unit à ces membres de sa famille. En outre, s’il fait valoir ses efforts d’intégration, notamment professionnelle, outre le certificat de fin d’une formation de langue française délivré le 1er décembre 2024, il produit seulement quatre fiches de paie pour les mois de juin, juillet, octobre et décembre 2025, soit des pièces postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation n’a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute autre précision, il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’appelant telle qu’elle est mentionnée au point précédent, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement, le moyen présenté en appel par M. B... tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En l’espèce, M. B... soutient être exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, en raison de son profil politique, de son engagement ainsi que de celui de sa famille. Si l’intéressé fait valoir que la qualité de réfugiée a été reconnue à sa sœur, le récit de cette dernière devant les services de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), peu circonstancié quant aux activités de son frère, n’établit pas la réalité des craintes personnelles qu’il allègue. Ces dernières ne ressortent pas non plus des pièces produites par l’intéressé au soutien de ses allégations, notamment du mandat d’arrêt du 4 novembre 2024 et du rapport de perquisition du 7 novembre 2024. Au demeurant, tant la demande de protection internationale de l’appelant que sa demande de réexamen ont été rejetées par la CNDA les 16 octobre 2024 et 16 septembre 2025. Dès lors, la préfète de l’Oise n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays à destination duquel M. B... sera éloigné.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. En premier lieu, l’arrêté en litige vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, la préfète de l’Oise a procédé à un examen de la situation de M. B... au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. B... décrite aux points 6 et 11, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, ni, en tout état de cause, pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Sophie Bergerat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : S. Bergerat
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette