Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... V... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. N... T... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2406678 et 2406679 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme V..., représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est contraire à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
- la dégradation de son état de santé constitue un changement de circonstances faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme V... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. T..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; le tribunal n’a pas examiné la situation de son épouse au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que son épouse remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein doit en raison de son état de santé et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
- la dégradation de l’état de santé de son épouse constitue un changement de circonstances faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. T... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N... T... et Mme A... V..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France avec leur fils majeur le 13 février 2024 pour présenter une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juin 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2024. Par deux arrêtés du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. T... et Mme V... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2024 rejetant leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les requérants soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme V..., qui au demeurant ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que la mesure d’éloignement est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du même code après le rejet de sa demande d’asile. Par suite, ce moyen est inopérant et le tribunal n’a pas omis d’y répondre en ne se prononçant pas expressément sur ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
3. Les obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre des requérants, qui sont fondées sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisent les dispositions légales sur lesquelles elles sont fondées et rappellent de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à leur situation notamment leurs conditions d’entrée et de séjour en France ainsi que leur situation familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que la préfète du Bas-Rhin, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle des intéressés, et en particulier la demande de titre séjour santé de leur fils majeur, a procédé à un examen sérieux de leur situation individuelle en prenant notamment en compte leur situation administrative et familiale.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. D’une part, M. T... et Mme V... soutiennent que leur fils majeur B... présente un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est cependant pas établi que leur fils puisse obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé, ni qu’il était en possession d’un tel titre à la date des arrêtés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France moins de six mois avant l’édiction des arrêtés du 5 août 2024. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. T... et Mme V... en France, les obligations de quitter le territoire français du 5 août 2024 n’ont pas porté au droit des requérants au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Si M. T... et Mme V... soutiennent également que Mme V... a été diagnostiquée en septembre et octobre 2024 d’une suspicion de récidive tumorale pulmonaire avec lésions hépatiques, ces éléments sont postérieurs aux décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle des intéressés doit également être écarté.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ni M. T... ni Mme V... ne remplissait, à la date des arrêtés en litige, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre portant la mention vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en leur faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les requérants n’établissent pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’illégalité. Par suite, les décisions fixant le pays de destination n’ont pas été prise sur le fondement de décisions portant obligation de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Si M. T... et Mme V... soutiennent que l’arrêté du 5 août 2024 méconnaissent les stipulations et dispositions précitées, ils n’apportent aucune justification à l’appui de leurs allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. T... et Mme V... n’ont pas été prises sur le fondement d’obligations de quitter le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. Si l’article 4 de chaque arrêté attaqué mentionne que l’interdiction de retour sur le territoire français « est exécutoire dès notification du présent arrêté », il précise aussitôt « que la durée de 1 an ne commencera à courir qu’à compter de l’exécution » de la mesure de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
13. En troisième lieu, si M. T... et Mme V... soutiennent que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français sur leur situation personnelle compte tenu notamment de l’état de santé de leur fils majeur B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’un titre de séjour pour raison de santé à la date des décisions en litige.
En ce qui concerne la suspension de la mesure d’éloignement :
14. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
15. Si M. T... et Mme V... font valoir que l’état de santé de Mme V... justifie, sur le fondement de l’article L. 752-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire dont ils ont fait l’objet, il ressort des pièces du dossier que cet élément, postérieur aux mesures d’éloignement, n’est pas au nombre des motifs légaux permettant leur maintien sur le territoire français durant l’examen de leur recours par la Cour nationale du droit d’asile sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la suspension des mesures d’éloignement prises à leur encontre le 5 août 2024, ni en tout état de cause, fondés à demander une telle suspension devant la cour.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. T... et Mme V... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête présentées par M. T... et Mme V... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... T..., à Mme A... V... et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery