Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401718 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme X..., représentée par Me Breillat, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Vienne du 30 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal n’ayant pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de la Vienne s’est borné à reprendre l’avis du collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l’article
L. 721-4 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Duplan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 16 janvier 1980, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 février 2020, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 octobre 2021. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 décembre 2021, dont la légalité a été définitivement confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 août 2022. Le 23 mai 2023, Mme X... a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloigné d’office à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme X... relève appel du jugement du 15avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. À l’appui de sa demande d’annulation présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, Mme X... a notamment soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire français était de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et qu’elle ne pouvait ainsi faire l’objet d’une telle mesure en application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, de sorte que Mme X... ne pouvait utilement s’en prévaloir. Il s’ensuit que les premiers juges, qui ont en revanche répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction, issue de cette loi, en vigueur à la date à la date de la décision attaquée, n’étaient pas tenus de répondre au moyen tel que soulevé par la requérante qui était inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne du même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. H..., secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que soutient Mme X..., cette délégation n’est ni trop large ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, Mme X... reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, sans assortir ces moyens d’arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur décision.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (…). ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Pour refuser de délivrer à Mme X... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Vienne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 5 octobre 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme X... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme X... souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, accompagné de dépression récurrente. La requérante produit plusieurs certificats médicaux, dont ceux datés des 30 septembre et 16 décembre 2022, 16 janvier et 19 mai 2023 et 24 juin 2024 faisant état de la nécessité d’un suivi psychiatrique. Toutefois, ces certificats, qui ne précisent d’ailleurs pas le traitement médicamenteux dont bénéficie l’intéressée, ne se prononcent pas sur la possibilité pour elle d’accéder à une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Si Mme X... produit en revanche un rapport médical établi le 22 juin 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, par un médecin du centre hospitalier Etonga en République démocratique du Congo qui l’a suivie en 2014 et 2015, ce rapport se contente d’indiquer qu’il est préférable qu’elle soit suivie dans un établissement comportant un plateau technique mieux équipé pour une meilleure prise en charge. En outre, il ressort des observations produites par l’OFII devant le tribunal, lesquelles s’appuient sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que les médicaments psychotropes composant le traitement de la requérante ou des médicaments équivalents sont effectivement disponibles dans son pays d’origine. S’il ressort également des pièces du dossier que Mme X... a subi une intervention chirurgicale à l’utérus en juillet 2022, et est atteinte d’un glaucome pour lequel elle a été opérée en mai 2025, les pièces médicales produites par l’intéressée ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait bénéficier des suivis postopératoires dans son pays d’origine, alors qu’il ressort des données transmises par l’OFII en première instance qu’il est possible de bénéficier de suivis gynécologique et ophtalmologique en République démocratique du Congo, en particulier dans la ville de Kinshasa. Enfin, si les certificats médicaux produits par Mme X..., notamment celui daté du 7 avril 2023, indiquent qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à une aggravation de son état en raison du lien entre son syndrome de stress post-traumatique et des événements vécus dans ce pays, il n’en ressort pas que les conséquences qui en résulteraient seraient d’une exceptionnelle gravité au regard de son syndrome anxiodépressif qualifié d’intensité modérée à sévère, et ce alors, au demeurant, que la demande d’asile de la requérante, fondée sur les persécutions qu’elle allègue avoir subies, a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, d’une part, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une telle décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine.
11. D’autre part, Mme X... n’apporte aucun élément de nature à établir que l’examen de sa situation aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, en méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que si Mme X... est entrée en France le 7 février 2020, elle n’a été admise à séjourner sur le territoire national que pour l’examen de sa demande d’asile, s’y est maintenue après le rejet de sa demande en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 décembre 2021 et n’a sollicité la régularisation de son séjour que le 23 mai 2023. Mme X... ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’elle a déclaré à l’appui de sa demande de titre de séjour avoir deux filles résidant en Angola, dont une mineure, un frère et deux sœurs au Congo et deux autres frères au Kenya. Enfin, si elle exerce des activités de bénévolat et maîtrise la langue française, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dès lors, eu égard notamment aux conditions de séjour de la requérante en France, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée, Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme X... ne peut utilement se prévaloir la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article
L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 à 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, Mme X... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, sans assortir ce moyen d’arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement attaqué. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 19 du jugement attaqué.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. Si Mme X... soutient que son retour en République démocratique du Congo l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande d’asile de la requérante a été définitivement rejetée, le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 dudit code.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (…) ». Enfin, selon l’article L. 613-12 de ce code, les décisions d’interdiction de retour sont motivées.
21. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.
22. D’une part, la décision attaquée, qui a été prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme X... est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 février 2020, qu’elle n’a pas d’attaches familiales en France, alors qu’elle n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine, et qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
23. D’autre part, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et l’état de santé de Mme X..., et compte tenu de la précédente mesure d’éloignement dont elle a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 30 mai 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.