Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... L... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302124 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. L..., représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire tout élément relatif à la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Office, en particulier l’intégralité du dossier médical ayant fondé l’avis rendu par ce collège et tout élément relatif à la tenue d’une conférence téléphonique ou audio-visuelle de nature à établir le caractère collégial de cet avis ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, de lui restituer son titre de voyage et son acte de naissance retenus depuis le 10 mars 2022 et, enfin, de procéder à l’effacement de son signalement sur le système d’information Schengen dans un délai quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, que la preuve du caractère collégial de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie en l’absence d’élément de nature à démontrer que les trois médecins composant cette instance ont délibéré de manière simultanée en recourant à un moyen de conférence téléphonique ou audiovisuelle et, d’autre part, que les médecins composant ce collège sont placés sous la tutelle du ministre de l’intérieur et non sous celle du ministre chargé de la santé ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de tire de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. L... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. L..., ressortissant nigérian, né le 17 novembre 1985, déclare être entré en France le 5 octobre 2017. Sa demande d’asile, présentée le 6 octobre 2017, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2019. Le 17 septembre 2019, M. L... a sollicité son admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 octobre 2021. Le 10 mars 2022, M. L... a, de nouveau, sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. M. L... relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 425‑11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425‑11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. (…) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. (…) / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa (…) ». L’article R. 425‑13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425‑12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. Les dispositions citées aux deux points précédents, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
5. Les indications sur les modalités d’organisation du délibéré des médecins, contenues dans les observations produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration devant une autre juridiction et concernant un autre avis, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En l’espèce, l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 juin 2022 mentionne qu’il a été signé par les trois médecins composant ce collège et indique leurs noms, ce qui permet ainsi leur identification. En outre, cet avis comporte la mention suivante : « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Par ailleurs, la circonstance, invoquée par M. L..., selon laquelle les médecins auteurs de cet avis exercent dans des villes différentes ne permet pas, à elle‑seule, de présumer que la délibération du collège de médecins n’a pas revêtu un caractère collégial, les dispositions précitées de l’article R. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant, au demeurant, la possibilité de délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Enfin, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions dont la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle, dans certains cas, ces réponses n’ont pas fait l’objet d’échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la régularité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner le supplément d’instruction avant dire droit demandé par l’appelant, le vice de procédure tiré de la privation de la garantie tenant au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni que les médecins composant le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration seraient personnellement placés sous la tutelle du ministère de l’intérieur ni qu’ils auraient reçu une quelconque consigne de nature à affecter leur déontologie personnelle et professionnelle ou les conditions d’indépendance dans lesquelles ils exercent leurs missions au sein de cette instance. Par suite, la seule circonstance selon laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur n’est pas, à elle seule, de nature à priver les médecins membres du collège de leur indépendance lorsqu’ils sont appelés à émettre un avis médical sur l’état de santé d’un étranger.
7. En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Par son avis du 22 juin 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. L... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, l’appelant a versé aux débats son dossier médical devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que des éléments relatifs à sa situation médicale, en particulier des certificats médicaux, qui permettent à la cour d’apprécier sa situation, sans qu’il soit besoin de demander la production d’autres éléments.
10. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, sur lesquelles l’intéressé a accepté de lever le secret médical, que M. L... présente un diabète de type 2 insulinodépendant, d’une hépatite virale chronique B sans agent delta et d’une dégénérescence graisseuse du foie.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le diabète de type 2 dont souffre M. L... a été diagnostiqué en 2014, soit avant son entrée sur le territoire français, et qu’il ne présente pas de complications particulières, cette pathologie étant traitée par une insulinothérapie composée de traitements commercialisés sous les dénominations Lantus, Metformine et Trucility. Si M. L... soutient qu’il ne pourra pas bénéficier du traitement dénommé Trulicity au Nigéria, les certificats et documents médicaux qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médicamenteux dotés de propriétés thérapeutiques équivalentes dans son pays d’origine. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche dite MedCOI, que l’appelant peut bénéficier d’un suivi spécialisé en diabétologie et en endocrinologie sur l’ensemble du territoire nigérian et qu’il existe des traitements par insulinothérapie dans son pays d’origine, lesquels n’ont pas nécessairement à être équivalents en tous points à ceux dont il bénéficie en France. Par ailleurs, l’hépatite B dont souffre M. L... présente un diagnostic de portage inactif de sorte que, en l’absence de charge virale, cette pathologie ne nécessite pas de traitement particulier à la date de l’arrêté en litige, en dehors d’un suivi spécialisé dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait indisponible au Nigeria. Si M. L... se prévaut des difficultés financières à accéder à un traitement médical, il ne produit aucun élément circonstancié quant à la nature de ses revenus ou à la consistance de son patrimoine au Nigéria, pas plus qu’il ne démontre être dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou d’accéder à la couverture de santé ouverte aux personnes vulnérables dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Haute‑Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. L....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. M. L... pouvant, ainsi qu’il a été dit précédemment, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque, le préfet de la Haute‑Garonne n’a, par suite, pas méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués.
15. M. L... soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’interruption de sa prise en charge médicale l’exposerait à d’importants risques pour sa santé. Toutefois, à l’appui de ses allégations, l’intéressé ne produit aucun élément précis et circonstancié sur les risques d’exposition à une dégradation grave et irréversible de son tableau clinique de nature à remettre en cause son pronostic vital en cas de retour au Nigéria. Par ailleurs, l’intéressé, dont la demande d’asile a, du reste, été définitivement rejetée par les autorités chargées de l’asile, ne faisant état d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité, la gravité et l’actualité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute‑Garonne n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, un supplément d’instruction, M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... L... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.