Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme W... R... épouse K... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
M. L... K... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un jugement n° 2402571 et 2402572 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 25NC00637, Mme R..., représentée par V..., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; elle est entachée de vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation du collège des médecins de l’OFII ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est crue à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de sa fille, elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ; elle est insuffisamment motivée ; elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme R... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 25NC00638, M. K..., représenté par V..., demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; elle est entachée de vice de procédure en raison de l’irrégularité de la consultation du collège des médecins de l’OFII ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est crue à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de sa fille, elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ; elle est insuffisamment motivée ; elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle est contraire à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. K... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., né le 29 juillet 1992, et Mme R..., née le 28 mars 1990, tous deux de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 7 mars 2023 accompagnés de leur fille mineure. Le bénéfice de l’asile leur a été refusé le 9 octobre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 5 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 26 juin 2023, ils ont sollicité la délivrance d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’un enfant malade. Par des arrêtés du 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité. Par deux requêtes qu’il convient de joindre, Mme R... et M. K... relèvent appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés visent notamment les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments au vu desquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a décidé de refuser de délivrer à M. et Mme K... un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants aient sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a au demeurant examiné la possibilité de procéder à une régularisation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, aurait omis de statuer. Les arrêtés contestés comprennent ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège / (…) ».
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport / (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu le 26 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est revêtu du nom et des signatures des trois médecins composant ce collège, le Dr G..., le Dr D... et le Dr O..., qui ont été régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur de l’OFII publiée sur le site internet de l’Office. La circonstance que les signatures de ces médecins n’aient pas été authentifiées ne permet pas à elle seule de remettre en cause leur authenticité. Les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui renvoient au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de ces dispositions, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives. D’autre part, il ressort des mentions de l’avis rendu le 28 avril 2024 que le Dr S..., qui a établi le rapport médical du 11 avril 2024, n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné le dossier de la jeune B..., conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les moyens tirés de ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII n’aurait pas été rendu dans des conditions régulières ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
7. Il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, dont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle s’est approprié les termes, ni qu’elle aurait omis d’examiner leur situation particulière et celle de leur fille. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète aurait entaché ses décisions de refus de titre de séjour d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen doivent être écartés.
8. D’une part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. D’autre part, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Il ressort des pièces des dossiers que, par son avis émis le 28 avril 2024, le collège de médecins a estimé que l’état de santé de la jeune B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’à la date de l’avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. M. et Mme K... soutiennent que leur fille, qui est atteinte d’un syndrome de « Charge » associé à des anomalies rénales une surdité et une cécité partielle et présente des pyélonéphrites aigues à répétition, nécessite un traitement médicamenteux composé de Delfux, Bactrim et Forlax et d’une prise en charge pluridisciplinaire dont elle ne peut bénéficier en Géorgie eu égard aux caractéristiques du système de santé de cet Etat. Toutefois, s’il ressort des certificats médicaux que la jeune B... souffrait d’un reflux vésico-urétal du rein droit avec hypofonction et qu’une antibioprofilaxie par Bactrim et un traitement par Forlax ont été nécessaires avant la réalisation d’une injection de Deflux sous cystoscopie le 12 mars 2024, le compte rendu de la consultation de suivi réalisée le 17 avril 2024 au service de chirurgie infantile viscérale du CHRU de Nancy indique que l’enfant se porte bien, que l’échographie rénale est normale et que son état ne nécessite plus qu’un contrôle clinique et échographique à un an. Par ailleurs, si la jeune B... bénéficie en France de séances de kinésithérapie bi hebdomadaires, d’un suivi ophtalmologique en raison d’une cécité partielle, d’un suivi en ergothérapie et orthophonie et que le médecin neuropédiatre qui la suit préconise une prise en charge pluridisciplinaire pour la suite de sa rééducation, la circonstance qu’il n’existe pas de centre de référence pour le syndrome de « Charge » en Géorgie ne fait pas obstacle à ce qu’elle bénéficie dans son pays d’un suivi adapté à son état de santé. Il ressort en effet du courrier en date du 9 juillet 2024 de la fondation de génétique et de maladies rares de Géorgie que les patients atteints du syndrome de « Charge », ainsi que d’autres troubles du développement neurologique, peuvent y bénéficier d’une assistance thérapeutique dans le cadre du programme national de réadaptation/habilitation. Les extraits de rapports d’organisations non gouvernementales faisant état de difficultés d’accès aux soins en Géorgie en raison d’une couverture géographique incomplète, qui ne démontrent pas que la fille des requérants ne pourra accéder à des soins effectifs et adaptés à son état de santé en Géorgie, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète de Meurthe-et-Moselle quant à la disponibilité des traitements en Géorgie.
11. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins a fondé son avis, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation de leur situation en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient sollicité la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait examiné d’office s’ils étaient susceptibles de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. M. et Mme K... se prévalent de la prise en charge dont bénéficie leur fille depuis leur arrivée en France en 2023. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de leur fille en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, au regard des éléments de fait exposés au point 10 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la mesure d’éloignement litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme K... au respect de leur vie privée et familiale, ni qu’elle méconnaitrait l’intérêt supérieur de leur enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.
18. En deuxième lieu, les arrêtés contestés ont été pris aux visas de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionnent que M. et Mme K..., de nationalité géorgienne, n’ont pas établi être exposés à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité. Les décisions contestées comprennent ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait omis d’examiner la situation des requérants préalablement à l’édiction de ces décisions.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
20. M. et Mme K... soutiennent qu’en cas de retour en Géorgie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces dont ils ont fait l’objet de la part de leurs familles qui n’acceptent pas leur mariage. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi.
21. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée au regard des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour prononcer les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
22. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme K... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme K... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme W... R... épouse K..., à M. L... K..., à Me Jeannot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery