Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement nos 2517230, 2609309 du 8 juillet 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. Y... G... à l’encontre d’une part, de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 2 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d’autre part, de l’arrêté du 27 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et assignation à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2026 et un mémoire ampliatif puis en réplique enregistrés le 8 septembre et le 29 septembre 2026, M. G..., représenté par Me Guerin, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 en ce qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixe le pays de destination ;
3°) de suspendre sur le fondement du même article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de suspendre sur le fondement du même article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 portant assignation à résidence ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de reprendre l’instruction de sa demande et de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-2 du Code de justice administrative et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et ce au bénéfice de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La condition relative à l’urgence est remplie : il a été placé en rétention administrative et son renvoi est imminent et ce placement a des incidence négatives sur sa santé ; il a été maintenu en situation irrégulière pendant deux ans alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour ; il est médicalement avéré que son état de santé s’oppose à tout voyage ; sa situation financière est dégradée ; l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne bénéficie plus d’un recours suspensif contre l’obligation de quitter le territoire français alors qu’il y a eu des changements significatifs de circonstances depuis cette dernière ; il a été empêché de faire valoir la dégradation de son état de santé et que le préfet a nécessairement entaché sa décision d’illégalité ; les éléments relatifs à son état de santé sont postérieurs à la mesure d’éloignement et constitutifs d’un changement dans les circonstances de fait depuis l’intervention de l’arrêté ; son renvoi emporte pour lui des risques de traitements inhumains et dégradants ; son état de santé ne peut être soigné en Azerbaïdjan ; le traitement dont il a besoin n’est pas disponible et est inaccessible ; il se trouverait isolé dans son pays d’origine, séparé de sa famille avec laquelle il a toujours vécu et qui a vocation à rester en France ; ses enfants sont scolarisés en France et l’arrêté porte atteinte à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en tant qu’il est de nature à priver les enfants de l’un de leur parent et ce même temporairement ; il ne présente pas de menace à l’ordre public ; son éloignement vers son pays d’origine et l’interdiction de retour sur le territoire français, qui pèse sur lui, excèdent d’autant plus le cadre normal qu’implique leur exécution que le tribunal n’a toujours pas statué sur la procédure concernant son épouse.
Sur l’existence de moyens de nature à créer en l’état de l’instruction du doute sérieux : il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté lui refusant le séjour, l’obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : le jugement attaqué est irrégulier ; le magistrat désigné n’était pas compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative au séjour, dans la mesure où si elle accompagnait la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la date du 2 septembre 2025, il n’était pas assigné à résidence ; le tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur le moyen concernant l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tout état de cause, a manifestement entaché son jugement d’un défaut de motivation ; le préfet était saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a justifié de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels dont il n’a pas été tenus compte ; le tribunal a également omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entachée la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour dans la mesure où le préfet ne justifie d’aucune évolution du système de santé azerbaïdjanais depuis la précédente délivrance d’un titre de séjour à M. G... ; le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle n’a pas été examiné ;
- l’arrêté du 2 septembre 2025 en tant qu’il refuse le séjour a été pris par une autorité qui n’avait pas compétence pour le faire ; cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’un vice de procédure ; cet arrêté a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’erreurs de droit ; le préfet s’est regardé en situation de compétence liée ; son état de santé est dégradé et continue de se dégrader ; il a été hospitalisé à plusieurs reprises notamment entre 2021 et 2025 ; le préfet ne prouve pas que la situation sanitaire en Azerbaïdjan se serait améliorée ; l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; il n’a pas été mis à même d’informer le préfet de la dégradation de son état de santé ; l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; le traitement dont il doit bénéficier n’est pas disponible dans son pays d’origine ; il ne pourra dans tous les cas pas accéder à ce traitement car il ne dispose pas de revenus suffisants ; eu égard à la spécificité des traitements qu’il doit suivre, il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié en Azerbaïdjan ; le collège de médecins de l’OFII ne pouvait valablement considérer qu’il était en état de voyager ; un titre de séjour doit lui être accordé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne dispose d’aucune famille proche en Azerbaïdjan ; il souffre de stress post traumatique ; l’arrêté en tant qu’il lui refuse le séjour viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il viole aussi l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté du 2 septembre en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ; Mme F... ne justifie pas d’une délégation régulière ; l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ; le préfet s’est estimé en compétence liée dès lors qu’il s’est uniquement fondé sur l’avis de l’OFII ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle n’a pas été examiné ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; les stipulations de l’article 3-1 de la convention intern²ationale des droits de l’enfant ont été méconnues ; les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; l’illégalité de la décision de refus de de titre de séjour prive de base légale la décision d’obligation de quitter le territoire français ; l’arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure ; la commission du titre de séjour devait être saisie ; l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté du 2 septembre 2025 est entaché d’erreur de droit ; l’arrêté du 2 septembre 2025 est entaché d’erreur de fait ; il a été pris sans que le préfet ait procédé à l’examen de sa situation personnelle ; ce même arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; il ne dispose d’aucun revenu pour accéder au traitement dont il a besoin ; ce traitement n’est pas disponible en Azerbaïdjan et ne lui est pas accessible ; il existe des motifs exceptionnels et humanitaires sont le préfet n’a pas tenu compte ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été méconnues ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit à mener une vie privée ; les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 27 de la convention intern²ationale des droits de l’enfant ont été méconnues ; il appartient à l’administration d’actualiser la connaissance de sa situation individuelle avant de prendre son arrêté ; sa situation familiale a changé il n’a plus d’attache familiale en Azerbaïdjan ;
- l’arrêté du 2 septembre 2025 en tant qu’il fixe le pays de destination a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ; l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ; cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; il viole les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été méconnues ; les stipulations de l’article 3-1 et de l’article 27 de la convention intern²ationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
-l’arrêté du 2 septembre 2025 en tant qu’il fait interdiction de retour sur le territoire français à M. G... été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ; l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ; cet arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; il méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il n’a pas été procédé à un examen de sa situation particulière ; l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été méconnues ; les stipulations de l’article 3-1 de la convention intern²ationale des droits de l’enfant ont été méconnues ;
-l’arrêté contesté du 27 avril 2026 portant assignation à résidence est illégal à raison des illégalités qui entachent nécessairement l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe expose lui avoir refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’avoir obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à défaut de quoi il pourrait être reconduit d’office vers son pays d’origine et lui avoir notifié une interdiction de retour d’une durée d’un an ; cet arrêté a été pris par une personne qui n’avait pas compétence et n’est pas motivé ; il n’a pas été procédé à un examen de sa situation particulière ; cet arrêté est entaché d’erreur de fait ; l’assignation à résidence ne pouvait être prise en 2026 dès lors que la légalité de l’arrêté du 2 septembre 2025 a été contestée devant le juge administratif le 2 octobre 2025 ; le préfet ne pouvait fonder une assignation à résidence sur une interdiction de retour sur le territoire français dans le cas ou l’obligation de quitter le territoire n’a pas été exécutée ; le préfet ne justifie pas que cette interdiction de retour sur le territoire français aurait commencé à courir par suite de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été méconnues ; il est illégal dès lors que l’arrêté du 2 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de requête.
Il fait valoir que ni l’urgence ni le doute sérieux ne sont établis et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de ses arrêtés des 2 septembre 2025 et 27 avril 2026 ; M. G... ne se trouve plus placé en centre de rétention.
M. G... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2026.
Vu :
- la requête, enregistrée le 5 août 2026 sous le n° 26NT02094, tendant à l’annulation du jugement n°s 2517230, 2609309 du 8 juillet 2026 rendu par le tribunal administratif de Nantes et des arrêtés des 2 septembre 2025 et 27 avril 2026 par lesquels le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour pour raisons de santé, a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a interdit le retour en France et a assigné M. G... à résidence.
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Quillévéré, président honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré,
- et les observations de Me Guerin, représentant de M. G....
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., de nationalité azerbaidjanaise, né le 18 décembre 1979 a déclaré être entré le 20 novembre 2013 sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour visiteur valable du 21 novembre 2013 au 21 janvier 2014. Sa demande d’admission à l’asile a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 juin 2023. Le 7 mars 2023 M. G... a sollicité des services de la préfecture de la Sarthe un titre de séjour étranger malade. Le préfet a rejeté sa demande et a pris le 2 septembre 2025 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire puis le 27 avril 2026 un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 8 juillet 2026 le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de ces deux arrêtés. M. G... demande à la cour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. G... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2026, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 2 septembre 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour :
4. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’omissions à statuer, d’une insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
5. Au demeurant, et s’agissant de la compétence du magistrat désigné du tribunal administratif pour statuer, il ressort des pièces du dossier que M. G... a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence dans la ville du Mans pour une durée de quarante-cinq jours le 27 avril 2026 qui a été renouvelée le 11 juin 2026. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes était donc compétent par dérogation aux dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer le 16 juin 2026 selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Toutefois, aucun des moyens invoqués par M. G... qui ont été visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. G... pour raisons de santé.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi :
8. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
9. A l’appui de sa demande, M. G... ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Sarthe. L’intéressé n’est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste ainsi que de la décision subséquente fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté contesté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Eu égard au caractère nécessairement différé de leurs effets, il ne peut y avoir d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction du territoire et des mesures subséquentes. Par suite conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté contesté en tant qu’il porte assignation à résidence :
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 27 avril 2026 assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours de M. G... lui a été notifié le même jour, le 27 avril 2026. Cette durée est échue à la date de la présente ordonnance et l’assignation de M. G... par cet arrêté a d’ailleurs été renouvelée par deux nouveaux arrêtés des 11 juin et 8 septembre 2026 du préfet de la Sarthe dont il n’est pas demandé au juge des référés de prononcer la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Une telle échéance, si elle ne prive pas d’objet des conclusions tendant à l’annulation des décisions d’assignation, prive en revanche d’objet des conclusions tendant à la suspension des effets de cet arrêté, entièrement exécutés. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 sont désormais, sans objet.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. G... doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction sous astreintes et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ni sur les conclusions de la requête de M. G... tendant à la suspension de l’arrêté du 27 avril 2026 du préfet de la Sarthe l’assignant à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... G... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2026.
Le juge des référés
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.