Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... Y... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 novembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et de transmettre ce titre aux autorités consulaires compétentes pour délivrance du visa idoine, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, sous astreinte de 100 euros par jour passé la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer un nouveau dossier de demande de titre, de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de lui notifier une nouvelle décision et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2306902 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. Y..., représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2024 et l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de donner toute instruction nécessaire aux services consulaires compétents, afin d’organiser son retour sans délai sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la notification de la décision à intervenir, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
5°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer un nouveau dossier de demande de titre de séjour, de saisir le collège des médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration pour un nouvel avis, et de lui notifier une nouvelle décision ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation dans son examen des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l’erreur d’appréciation du préfet au regard de ces articles, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dans son examen tiré de l’erreur d’appréciation et de droit au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à la possible substitution de la molécule Méthotrexate qui lui était prescrite par une autre substance active ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de procéder à l’effacement du signalement sur le système d’information pour la durée de l’interdiction de retour, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur l’injonction de procéder à l’effacement du signalement sur le système d’information pour la durée de l’interdiction de retour, dès lors qu’il a procédé à cet effacement le 13 août 2024.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12h00.
M. Y... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant algérien né le 18 décembre 1964, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, valables du 3 octobre 2022 au 29 septembre 2023, en raison de son état de santé. Par arrêté du 14 novembre 2023 le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d’étranger malade, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire à destination de son pays d’origine assortie d’une interdiction de retour d’une durée de six mois. Par jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. Y... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…). »
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien pour l’octroi d’un certificat de résidence : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (…) » L’article R. 425-13 du même code précise que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a sollicité la levée du secret médical sur son état de santé, est atteint d’une polyarthrite rhumatoïde sévère nécessitant un traitement conventionnel par Methotrexate sous forme de solution injectable et un traitement par biothérapie à base de Rituximab par perfusion en milieu hospitalier tous les six mois après le premier cycle de traitement en janvier 2022. La décision rejetant la demande de titre de séjour de M. Y... a été prise notamment au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 octobre 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont l’absence pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risques vers ce pays. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la nomenclature des médicaments disponibles en Algérie en date du 28 février 2023, que produit le préfet des Pyrénées-Orientales, que le Methotrexate est disponible dans ce pays sous forme de solution injectable, certes sous un dosage différent de celui figurant dans la prescription, mais l’impossibilité d’une adaptation du traitement au regard de ce dosage disponible en Algérie n’est pas alléguée. D’autre part, alors que le collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a relevé que l’intéressé pouvait bénéficier du traitement approprié dans son Etat d’origine, M. Y... n’établit pas par les documents qu’il produit, tenant à un certificat médical d’un médecin algérien d’un centre de diagnostic du 20 novembre 2023 faisant état de l’indisponibilité actuelle du Rituximab et du Methotrexate, un courriel, en date du 26 novembre 2023, du laboratoire Roche produisant un médicament à base de Rituximab, selon lequel le médicament n’est pas commercialisé en Algérie, et un certificat d’un médecin algérien, en date du 6 décembre 2023, mentionnant une pénurie de la biothérapie, qu’il ne pourrait pas recevoir en Algérie le traitement prescrit, qui requiert une administration bisannuelle. Alors par ailleurs que les articles de presse, datant de 2019, 2021, 2022 sur la pénurie de médicaments en Algérie et les difficultés du milieu hospitalier ne portent pas sur le traitement de l’appelant, M. Y... n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales. » En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que, s’il soutient maîtriser la langue française et avoir effectué des voyages réguliers en France depuis 1996 pour des raisons professionnelles et depuis 2011 pour y recevoir des soins, M. Y... ne résidait en France que depuis moins de 18 mois à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé, qui soutient être logé avec son épouse chez un ami depuis juin 2022, ne justifie pas disposer en France d’attaches familiales ou sociales particulières, alors qu’un de ses enfants réside en Allemagne, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans et où réside sa fille, majeure. Dès lors et en dépit de la prise en charge médicale dont il a bénéficié en France et dont, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas établi qu’il ne pourrait en bénéficier en cas de retour en Algérie, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à la vie privée et familiale de M. Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour, une telle décision n’ayant ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. »
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. Y... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. Y... n’est pas fondé à soutenir qu’au regard de son état de santé il encourrait un risque vital en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelé au point 10 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (…). » Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. »
16. M. Y..., qui invoque la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de circonstances humanitaires doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article L. 612-7 du même code. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. Y... n’est pas fondé à invoquer l’existence de circonstances humanitaires au regard de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. D’une part, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction d’effacement du système d’information Schengen, le préfet des Pyrénées-Orientales justifiant de la cessation du signalement à compter du 13 août 2024.
20. D’autre part, le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, le surplus des conclusions aux fins d’injonction de la requête sous astreinte doit être rejeté.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
21. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une collectivité publique, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature, obtienne qu’une somme soit mise à la charge de l'autre partie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En se bornant à faire valoir qu’il serait inéquitable que l’Etat supporte les frais exposés par lui au titre de la présente procédure, le préfet des Pyrénées-Orientales ne se prévaut pas de frais spécifiques. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet Pyrénées-Orientales de procéder à l’effacement de son nom du système d’information Schengen.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... Y..., au ministre de l’intérieur et à Me Sergent.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.