CAA de TOULOUSE — 1ère chambre
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
CAA de TOULOUSE — 1ère chambre
CAA de BORDEAUX — 4ème chambre (formation à 3)
CAA de TOULOUSE — 2ème chambre
CAA de Nancy — 1ère chambre - formation à 3
CAA de Nancy — 2ème chambre - formation à 3
CAA de Lyon — 5ème chambre - formation à 3
CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3
CAA de Nancy — 5ème chambre
CAA de Nancy — 1ère chambre
CAA de TOULOUSE — 1ère chambre
CAA de Nancy — 2ème chambre
CAA de BORDEAUX — 3ème chambre
CAA de Paris — 4ème chambre
CAA de Paris — 5ème Chambre
CAA de Paris — 3ème chambre
CAA de DOUAI — 2ème chambre