Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... V... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée en cas d’exécution contrainte.
Par un jugement n° 2502504 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme V..., représentée par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 2 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de justifier de cet effacement dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de séjour :
- contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, la pompe et le traitement qu’elle doit suivre existe au Maroc mais elle ne pourra pas effectivement y accéder en raison de son coût très élevé et l’absence de prise en charge par l’assurance sociale au Maroc ainsi que de l’insuffisance de ses ressources ; en outre, certains des autres médicaments que comporte son traitement ne sont pas disponibles au Maroc ; tel est le cas du Monuril composé de la molécule fosfomycine, du Modopar composé des molécules bensérazide et lévodopa, du Mantadix composé d’amantadine chlorhydrate et du Ceris, composé de la molécule Trospium ; les médecins qui la suivent attestent que son état de santé ne permet pas de suspendre les soins un seul jour ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dans la mesure où le délai accordé par le préfet d’une durée de trente jours, ne lui permet pas d’organiser, dans son pays d’origine, la poursuite de son traitement qu’elle ne peut interrompre même 24 heures ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance du titre de séjour et de l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l’annulation de la mesure d’éloignement emportera l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en renvoyant à ces écritures en défense présentées devant les premiers juges que les moyens soulevés par Mme V... ne sont pas fondés.
Mme V... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme V..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1953 à Mezguitem, est entrée régulièrement en France le 6 juin 2017 munie d’un visa de court séjour. Sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée par un arrêté du 26 novembre 2018 lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Toutefois, par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a prescrit au préfet de lui délivrer un titre de séjour. La demande tendant au renouvellement de ce titre, rejetée par le préfet, a été également annulée par la même juridiction aux termes d’un jugement du 13 avril 2023 qui a en outre enjoint à l’administration de renouveler le titre de séjour de Mme V.... Celle-ci en a sollicité le renouvellement et elle relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 portant rejet de sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (…) ». Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde s’est approprié les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si l’état de santé de Mme V... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut en outre voyager sans risque.
5. Mme V..., qui a levé le secret médical, souffre de plusieurs pathologies dont la maladie de Parkinson à un niveau sévère pour le traitement de laquelle elle est équipée en France d’une pompe d’apomorphine. Pour la première fois devant la cour, elle soutient qu’elle ne peut avoir accès à ce dispositif de traitement, désormais disponible au Maroc même s’il est peu distribué, au motif qu’il représente un coût annuel de 700 euros pour la pompe en elle-même auquel s’ajoute, mensuellement, le prix des médicaments pour 650 euros. Elle précise qu’elle n’a pas travaillé suffisamment durant sa période d’activité pour percevoir une pension de retraite et qu’elle ne peut financer un tel traitement, ses deux filles vivant au Maroc ne pouvant l’aider. Elle n’apporte toutefois aucun élément pour justifier de sa situation financière personnelle ni aucun élément sur les possibilités d’une prise en charge par le régime de couverture sociale de son pays voire d’une aide éventuelle de ses six frères et sœurs vivant au Maroc pour bénéficier d’un tel équipement, dont au demeurant rien au dossier n’indique qu’il n’est pas substituable par la prise du traitement par voie orale. Mme V... soutient également pour la première fois devant la cour que certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles au Maroc. Toutefois, en se bornant à se référer à une base de données privée « médicament.ma » pour établir l’indisponibilité dans son pays d’origine des médicaments Monuril, Modopar, Mantadix, et Ceris, elle ne démontre pas qu’ils ne seraient pas disponibles au Maroc, le cas échéant, sous une autre appellation correspondant aux molécules qui les constituent. Dans ces circonstances, Mme V... ne peut être regardée comme établissant qu’elle ne pourra avoir effectivement accès au traitement nécessaire que requiert son état de santé. Il s’ensuit que le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
7. Mme V... soutient que le préfet devait lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours au motif qu’un tel délai ne lui permettrait pas d’organiser dans son pays d’origine le suivi de son traitement qu’elle ne peut interrompre, même 24 heures. Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien de son allégation qui ne peut, dès lors, être considérée comme suffisamment étayée pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire est une décision qui, si elle est en règle générale prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, constitue une décision autonome, formant avec la décision portant fixation du pays de renvoi l’ensemble dénommé « décision de retour » par le droit de l’Union européenne, qui peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les procédures d’urgence prévues en la matière.
9. Dès lors que la décision lui accordant un délai de départ volontaire n’est pas annulée, Mme V... n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’éloignement.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. S’il ressort des pièces du dossier que Mme V... était présente depuis sept ans en France à la date de la décision en litige, ces mêmes pièces révèlent qu’elle y est venue pour vivre chez l’une de ses filles pour se faire soigner de la maladie de Parkinson. Au vu de ce qui a été dit au point 5 et en considération du fait qu’elle a vécu durant soixante quatre ans au Maroc où vivent trois de ses cinq enfants et l’ensemble de ses six frères et sœurs, Mme V... ne peut être considérée comme disposant en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. En décidant de l’éloigner, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. L’illégalité de la mesure d’éloignement n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme V... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 2 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme V... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... V... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience 29 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Réaut, première conseillère,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.