Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2404767 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. D..., représenté par Me Hentz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent-cinquante-cinq euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour : méconnaît le 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation, est entaché d’erreur de droit par défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa qualité de pupille de la Nation au sens de l’article L. 411-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire : repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation compte tenu du caractère disproportionné de la mesure d’éloignement par rapport à l’objectif poursuivi, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : n’est pas motivée, est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel,
- et les observations de Me Ballias substituant Me Hentz, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né en 1953, entré en France le 13 novembre 2021, muni d’un visa de court séjour, a sollicité le 27 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour, délivré pour soins médicaux. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. D..., la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 27 février 2024 aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. M. D... a été atteint d’un cancer du colon qui a été traité avec succès en France. Son état nécessite désormais un suivi régulier consistant en une surveillance biologique et radiologique, en l’occurrence des scanners réguliers, dont l’avis du collège des médecins estime qu’il est disponible en Algérie. Par les articles généraux qu’il produit, M. D... n’établit pas qu’il n’aura pas effectivement accès à ce suivi médical. S’il soutient que lui-même ainsi que ses enfants ne pourraient prendre en charge les coûts d’un tel suivi médical, il ne l’établit pas par ses seules allégations. Par suite, M. D... n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative aurait inexactement apprécié son état de santé.
5. Il y a lieu d’écarter les moyens repris en appel par M. D..., sans précision nouvelle, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué.
6. Aux termes de l’article L. 411-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions relatives à l'adoption par la Nation sont applicables à titre purement moral et à l'exclusion de toute attribution d'avantages pécuniaires aux personnes âgées de plus de vingt-et-un ans lors de leur demande ». Si M. D... justifie avoir obtenu la qualité de pupille de la Nation par jugement du 17 juin 2020, une telle reconnaissance ne lui confère aucun droit au séjour et ne saurait avoir pour effet d’entacher d’erreur manifeste d’appréciation le refus de renouveler un titre de séjour. M. D... ayant été soigné en France avec succès, le refus de renouveler le titre de séjour délivré dans ce but à l’intéressé ne saurait caractériser une violation du statut de pupille de la Nation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle avait connu cette qualité de M. D....
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative se serait méprise sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation en présence d’un étranger se trouvant dans le cas de M. D.... Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
8. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M. D....
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Il y a lieu d’écarter les moyens ci-dessus visés, repris en appel contre cette décision sans précision nouvelle, par les mêmes motifs que ceux adoptés à juste titre par le jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il y a lieu d’écarter les moyens ci-dessus visés, repris en appel contre cette décision sans précision nouvelle, par les mêmes motifs que ceux adoptés à juste titre par le jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Hentz et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. Agnel
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm