CAA de Nancy — 1ère chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9.
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Nancy — 1ère chambre - formation à 3
CAA de Nancy — 2ème chambre - formation à 3
CAA de Lyon — 5ème chambre - formation à 3
CAA de Nancy — 3ème chambre - formation à 3
CAA de DOUAI — 1ère chambre
CAA de TOULOUSE — 4ème chambre
CAA de Paris — 4ème chambre
CAA de Paris — 4ème chambre
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CAA de DOUAI — 2ème chambre
CAA de Paris — 2ème chambre
CAA de MARSEILLE