Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes distinctes Mme J... et M. L... K... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Doubs a refusé leur admission au séjour ainsi que les arrêtés du 26 mars 2025 par lesquels le préfet du Doubs leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office.
Par un jugement n°s 2500555, 2500556, 2501382 et 2501383 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés, enjoint à l’administration de délivrer aux intéressés un titre de séjour, mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, le préfet du Doubs demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de M. et Mme K... présentées devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- dès lors que le tribunal administratif avait reconnu que les intéressés ne remplissaient pas les conditions prévues par les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la disponibilité de la prise en charge de leur fille mineure en Algérie, ils ne pouvaient en déduire, sauf à faire une inexacte application de ces dispositions ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que l’interruption de la prise en charge en France porterait préjudicie à l’intérêt de cet enfant ;
- les autres moyens invoqués à l’appui des demandes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2026, M. et Mme K..., représentés par Me Bertin, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’appel est irrecevable en l’absence de compétence de la signataire de la requête ;
- aucun des moyens invoqués par le préfet du Doubs n’est fondé.
M. et Mme K... ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 5 mars 2026.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., ressortissant algérien né le 8 novembre 1967, et Mme Y... épouse K..., ressortissante algérienne née le 21 décembre 1968, sont entrés en France sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 18 février 2019. Leur demande de titre de séjour déposée le 27 novembre 2020 en qualité de parents d’enfant malade a été rejetée par le préfet du Doubs le 23 juin 2021, qui leur a fait obligation de quitter le territoire français. La requête de M. K... et Mme Y... épouse K... a été rejetée par le tribunal administratif de Besançon par un jugement du 27 janvier 2022, puis par cette cour par un arrêt du 29 décembre 2022. Les intéressés ont déposé, le 15 mars 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour. En l’absence de décision expresse à la suite de ces demandes, ils ont présenté des demandes contre les décisions implicites de refus qui leur ont été opposées. En cours d’instance devant le tribunal administratif de Besançon, le préfet du Doubs, par deux arrêtés du 26 mars 2025, a refusé de leur délivrer le titre de séjour demandé, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Doubs relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés.
Sur la recevabilité de l’appel :
2. Aux termes de l’article R. 811-10-1 du code de justice administrative : « I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France ».
3. La requête ci-dessus visée a été introduite pour le préfet du Doubs par la secrétaire générale de la préfecture du Doubs qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 25 mars 2025 régulièrement publié au bulletin des actes administratifs. Par suite, M. et Mme K... ne sont pas fondés à soutenir que l’appel du préfet du Doubs serait irrecevable.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Q... née en 2008 est atteinte de trisomie 21 et bénéficie en France depuis novembre 2020 d’un accompagnement personnalisé au sein d’un institut médico-éducatif dont le bénéfice pour elle ne fait pas de doute. Il ressort des pièces du dossier que se trouvent en Algérie des structures médico-éducatives susceptibles de prendre en charge l’intéressée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant Q... ne pourrait y accéder et que les décisions attaquées auraient ainsi pour effet d’interrompre sa prise en charge et de compromettre les progrès qu’elle a réalisés. La cellule familiale ayant vocation à se reconstituer en Algérie, la fille de M. et Mme K... ne sera pas privée de ses parents. Par suite, en refusant le séjour à M. et Mme K..., le préfet du Doubs n’a pas méconnu les stipulations ci-dessus reproduites.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c’est à tort qu’afin d’annuler ses arrêtés, le jugement attaqué a estimé qu’il avait insuffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur de la fille mineure des requérants.
7. Il appartient toutefois à cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme K... contre les arrêtés litigieux.
Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme K... :
8. Les arrêtés litigieux comportent de manière suffisante et non stéréotypée les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée afin de prendre à l’égard de M. et Mme K... les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les époux K... se maintiennent irrégulièrement en France depuis cinq ans à la date des refus de séjour litigieux et se sont soustraits à de précédentes mesures d’éloignement dont la légalité a été confirmée par ordonnance n°s 22NC03088 et 22NC03089 du président désigné de cette cour du 29 décembre 2022. Hormis les soins apportés à leur fille mineure et divers emplois occupés par M. K..., ils ne peuvent se prévaloir d’aucune intégration ou attache significative en France et ne sauraient être regardés comme y ayant fixé le centre de leurs intérêts, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer en Algérie avec leur fille ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour litigieux auraient méconnu les stipulations ci-dessus reproduites et pas davantage qu’elles reposeraient sur une appréciation manifestement erronée de leur situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme K... ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Doubs du 26 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2500555, 2500556, 2501382 et 2501383 du tribunal administratif de Besançon du 9 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par les époux K... devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des époux K... tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... K..., M. L... K..., à Me Bertin et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. Agnel
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm