Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme P... X... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407086 du 5 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme X..., représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... X..., née le 10 mars 1991, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 juin 2018. Le 22 juillet 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour au regard de l’état de santé de son fils. Elle a obtenu deux autorisations provisoires de séjour pour la période courant du 14 décembre 2022 au 1er décembre 2023. Le 13 octobre 2023, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme X... relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Mme X... soutient que le refus de titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu d’adopter.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme X... ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, Mme X... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, qu’il y a lieu d’adopter.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme P... X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président-assesseur,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,