Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. J... Y... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 2403509 du 28 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. Y..., représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision contestée est entachée d’erreurs de fait, dès lors, d'une part, qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et, d'autre part, qu’il n’a pas refusé une proposition d’hébergement ;
– la directrice territoriale de l'OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. Y... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
– le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant angolais né en 1995, est entré en France le 2 avril 2024. Le 31 mai 2024, il a présenté une demande d’asile et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 3 octobre 2024, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, par le motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter à elles. Par un jugement du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. Y... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, le tribunal, qui a fait droit à une demande en ce sens de l’OFII, a substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que M. Y... devait être regardé comme ayant refusé une proposition d’hébergement qui lui a été faite. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir que le motif tiré de ce qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile serait entaché d’une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / (...) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du requérant du 26 septembre 2024 en réponse à la notification d’intention de suppression des conditions matérielles d'accueil ainsi que d’un courrier électronique de la préfecture du Doubs du 1er octobre 2024 que plusieurs hébergements qui correspondaient alors à ses besoins lui ont été proposés, le dernier étant situé à Montbéliard, dans lesquels il ne s’est pas rendu. Par suite, et alors même qu’il n’a pas expressément refusé les propositions faites par l’OFII mais seulement exprimé le souhait de réserver sa réponse pendant deux semaines dans l’attente d’un éventuel retour de sa compagne et de ses enfants qui l’avaient quitté sans laisser de message, M. Y... doit donc être regardé comme ayant refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite pour l’application des dispositions de l’article L. 551-15 précité. Dès lors, aucune erreur de fait ne saurait ici être retenue.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, la directrice territoriale de l'OFII se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation, au regard notamment de sa vulnérabilité.
6. En dernier lieu, M. Y... se prévaut de ce qu’il souffre d’un diabète de type 1 diagnostiqué au mois d’avril 2024. Toutefois, au vu des pièces médicales versées au dossier, il s'agit d’un diabète sans complication pour lequel il bénéficie de soins et d’un suivi adaptés. Par ailleurs, la décision contestée n’aura pas pour effet de le priver du bénéfice d’une couverture médicale en qualité de demandeur d’asile. S’il souhaite retrouver sa compagne et ses deux enfants une telle circonstance apparaît, en tant que telle, sans incidence sur sa situation de vulnérabilité. Par suite, M. Y... n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... Y... et au directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Delahaye, président-assesseur,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,