Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2528690/8 du 24 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. E..., représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2025 ;
3°) d’annuler la décision du directeur territorial de l'OFII du 26 septembre 2025 ;
4°) d’enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de son inscription dans un établissement universitaire en région parisienne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle le place dans un état incompatible avec sa dignité.
La requête a été transmise à l'OFII qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. E... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y... E..., ressortissant palestinien né le 29 mai 1990, est entré en France le 9 septembre 2025 et a présenté le 25 septembre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du 26 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui avait été proposée. M. E... relève appel du jugement du 24 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. E... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet.
Sur la légalité de la décision du directeur territorial de l'OFII du 26 septembre 2025 ;
3. La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, en vigueur à la date de la décision attaquée, vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Aux termes de l’article 20 de cette directive : « (...) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (...) sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / (…) ». Aux termes de l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
4. Aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation (...) ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « L’Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. E....
6. En deuxième lieu, si M. E... soutient qu’il ne pouvait que refuser l’orientation en région proposée à Dijon en raison de son inscription en deuxième année du programme Management of Technology-Information Systems (MOTIS) de l’école d’ingénieurs ESIEE de Paris pour l’année universitaire 2025/2026, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre à Dijon, ville universitaire, ses études dans un établissement d’enseignement supérieur proposant une formation analogue. Ainsi, le motif de son refus ne peut être regardé comme légitime. Par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 26 septembre 2025, M. E... a indiqué qu’il était hébergé par des amis et n’a fait état d’aucun besoin particulier. De plus, s’il a demandé la remise d’un certificat médical vierge en vue de la saisine du médecin de l’OFII coordinateur de zone (MEDZO), il n’a transmis aucun document et ne s’est pas rendu au « rendez-vous santé » prévu le 1er octobre 2025, dont il a été régulièrement avisé. Il ne peut ainsi être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Par suite, les moyens selon lesquels la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de son inscription dans un établissement universitaire en région parisienne et au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle le placerait dans un état incompatible avec sa dignité, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur territorial de l'OFII du 26 septembre 2025. L’ensemble des conclusions de sa requête d’appel doit donc être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... E... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.