Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... R... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 juin 2026 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nantes lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec limitation.
Par un jugement n° 2613464 du 19 août 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice complet des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. R..., dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l’OFII le versement à Me Renaud, conseil de l’intéressé, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2026, l'OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse, fondée sur un motif tiré d’une dissimulation d’information et un non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, n’est entachée ni d’erreur de fait, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, ni d’erreur de droit ou d’appréciation, dès lors que, M. R... n’a pas fait mention, lors de son entretien avec un auditeur de l’OFII, de l’obtention d’une protection internationale en Grèce le 9 décembre 2022 ;
- au motif énoncé par la décision contestée, pourra néanmoins être substitué celui tiré de ce que M. R... a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, sur le fondement du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l’intéressé ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité incompatible avec la décision contestée ;
- la décision contestée n’est entachée ni d’un défaut d’évaluation ni d’une violation d’une obligation d’information ;
- il est également fondé à demander le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, compte tenu du risque de perte définitive des sommes qu’il aura versées au titre des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2026, M. R..., représenté par Me Renaud, conclut à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à ce que le préfet de Maine-et-Loire soit appelé à la cause, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l'OFII ne sont pas fondés.
M. R... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2026 rectifiée le 15 octobre 2026.
Vu :
- la requête n° 26NT02684 par laquelle l'OFII a demandé l’annulation du jugement n° 2613464 du 19 août 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
-les observations de Me Renaud pour M. R....
Considérant ce qui suit :
1. M. R..., ressortissant somalien né le 5 janvier 2000, est entré en France le 2 juin 2026, selon ses déclarations et s’est présenté le 19 juin 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Maine-et-Loire afin d’y déposer une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec limitation au motif qu’il a manqué à l’obligation de coopération avec les autorités en dissimulant avoir déjà obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre. Par un jugement du 19 août 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 19 juin 2026. L'OFII, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ».
3. Le moyen invoqué par l'OFII, tiré de ce que décision du 19 juin 2026 n’est pas entachée d’erreur de fait paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation et d’injonction accueillies par ce jugement.
4. En conséquence et sans qu’il soit besoin d’appeler à la cause le préfet de Maine-et-Loire, il y a lieu de faire droit à la requête de l'OFII tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 août 2026. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. R..., ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 26NT02684, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2613464 du 19 août 2026 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de M. R... tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... R... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON
La greffière,
Emilie HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.