Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... N... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 9 décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement n° 2508497 du 23 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 9 décembre 2025.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 26NT00527, l’OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 janvier 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. N... ;
3°) de mettre à la charge de M. N... la somme de 180 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision contestée sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, en présentant une nouvelle demande d’asile en France alors qu’il avait fait l’objet d’un transfert effectif vers la Suède, Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile, le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile ; à titre subsidiaire, la cour pourra procéder à une substitution de motif et constater que la décision contestée doit être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil ayant été prise au motif que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- les moyens invoqués en première instance par M. N... sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, M. N..., représenté par Me Le Strat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’OFII en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par l’OFII sont infondés.
M. N... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 26NT00528, l’OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 janvier 2026 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies en l’espèce ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision contestée sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, en présentant une nouvelle demande d’asile en France alors qu’il avait fait l’objet d’un transfert effectif vers la Suède, Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile, le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile ; à titre subsidiaire, la cour pourra procéder à une substitution de motif et constater que la décision contestée doit être regardée comme une décision de refus des conditions matérielles d’accueil ayant été prise au motif que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- les moyens invoqués en première instance par M. N... sont infondés.
La requête de l’OFII a été communiquée à M. N..., qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N..., ressortissant afghan né le 12 février 1985, a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 9 décembre 2025 de l’OFII portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile. Par un jugement du 23 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 9 décembre 2025. L’OFII fait appel de ce jugement et en demande, par ailleurs, le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
2. Les requêtes nos 26NT00527 et 26NT00528, présentées par l’OFII, sont relatives à un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour que la cour se prononce par un arrêt commun.
Sur la requête n° 26NT00527 de l’OFII :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties, a indiqué les motifs de droit et de fait qui l’ont conduit à considérer que les faits reprochés au requérant ne caractérisaient pas un manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile fondées sur le 3° de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier car insuffisamment motivé sur ce point.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (…) ». Enfin, l’article L. 573-5 dudit code dispose : « Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ».
6. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile dont bénéficiait M. N..., l’OFII lui a opposé, aux termes de la décision contestée du 9 décembre 2025, le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu’il a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l'examen de celle-ci. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. N... est entré en France le 10 avril 2025 puis a été transféré en Suède le 28 octobre suivant, ce pays étant responsable de sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. N... est cependant revenu en France dès le 18 novembre suivant et a, de nouveau, présenté une demande d’asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en procédure dite « Dublin ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le transfert de l’intéressé en Suède a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Le requérant n’était, dès lors, plus bénéficiaire de ces dernières à la date de la décision contestée. Il en résulte qu’en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plutôt que de lui en refuser le bénéfice sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du même code, la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d’erreur de droit.
7. L’OFII soutient cependant que la décision contestée aurait pu être légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. La décision contestée, portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, n’aurait pu être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient que le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d'accueil à l’occasion d’une demande d’asile.
10. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. La décision contestée, portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, n’aurait pu être légalement fondée sur la circonstance que la demande d’asile présentée par M. N... doit être regardée comme une demande de réexamen, dès lors que cette circonstance, prévue au 3° de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne figure pas parmi les motifs, énumérés à l’article L. 551-16 du même code, susceptibles de fonder une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. L’OFII n’est dès lors fondé à solliciter ni une substitution de base légale, ni une substitution de motifs.
13. Il résulte de ce qui précède que l’OFII n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée du 9 décembre 2025.
Sur la requête n° 26NT00528 de l’OFII :
14. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 26NT00527 de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 23 janvier 2026, les conclusions de sa requête n° 26NT00528 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’OFII au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu’il est partie perdante en l’espèce. En revanche, M. N... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 26NT00527 de l’OFII est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26NT00528 de l’OFII.
Article 3 : L’Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... N... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUD
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.