Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes des deux vallées a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise et la présidente du conseil départemental de l’Oise ont implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 approuvant le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025, d’annuler l’arrêté du 7 juin 2019 et d’enjoindre au préfet de l’Oise et à la présidente du conseil départemental de l’Oise d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2102541 du 26 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019, a enjoint au préfet et au département d’une part, d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, et, d’autre part, d’engager la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise du 11 juillet 2003 et a rejeté le surplus des conclusions de la communauté de communes des deux vallées.
Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 26DA00450, par une requête enregistrée le 27 février 2026, le ministre de la ville et du logement demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a annulé la décision implicite et a enjoint au préfet de l’Oise et à la présidente du conseil départemental d’une part, d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et, d’autre part, d’engager la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise du 11 juillet 2003.
Il soutient que :
• le jugement est irrégulier dès lors que certains moyens de défense du préfet de l’Oise n’ont pas été visés ;
• il est insuffisamment motivé ;
• il méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le tribunal n’a pas informé les parties de la possibilité qu’il avait de prescrire d’office une injonction d’engager la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyages du 11 juillet 2003 ;
• le tribunal a excédé les pouvoirs qu’il détient sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
• le tribunal a méconnu ses attributions en n’examinant pas dans le cadre de l’injonction la possibilité pour le préfet et le président du conseil département de régulariser de l’acte litigieux et l’atteinte excessive à l’intérêt général qui résulte de l’injonction ;
• le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation préalable à l’élaboration du schéma départemental d’accueil des gens du voyage prévue par les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage retenu par le tribunal est inopérant et en tout état de cause, le schéma départemental présentait les analyses relatives à la scolarisation, à l’accès aux soins ou aux activités économiques;
• le schéma identifie des périodes durant lesquelles les aires de grand passage sont susceptibles d’être utilisées ainsi que leur localisation précise ;
• le schéma recense les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;
• le schéma définit les dispositifs pouvant être mis en place, à l’occasion des rassemblements traditionnels et occasionnels pour garantir le respect de l’ordre public.
Par une ordonnance du 27 mai 2026, la clôture a été fixée au 1er juillet 2026.
Un mémoire, enregistré le 15 septembre 2026, a été présenté pour la communauté de communes des deux vallées.
II. Sous le numéro 26DA00478, par une requête enregistrée le 2 mars 2026, le département de l’Oise, représenté par Me Bluteau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a annulé la décision implicite et a enjoint au préfet de l’Oise et à la présidente du conseil départemental d’une part, d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et, d’autre part, d’engager la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise du 11 juillet 2003.
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des deux vallées la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le schéma départemental prend en compte les possibilités d’accès aux soins, de scolarisation des enfants, et de l’exercice d’une activité économique des gens du voyage ;
• le schéma identifie des périodes durant lesquelles les aires de grand passage sont susceptibles d’être utilisées ainsi que leur localisation précise ;
• le schéma recense les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;
• le schéma définit les dispositifs pouvant être mis en place, à l’occasion des rassemblements traditionnels et occasionnels pour garantir le respect de l’ordre public.
La requête a été communiquée à la communauté de communes des deux vallées qui n’a pas produit dans la présente instance.
Par une ordonnance du 27 mai 2026, la clôture a été fixée au 1er juillet 2026.
III. Sous le numéro 26DA00486, par une requête enregistrée le 3 mars 2026, le ministre de la ville et du logement demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens.
Il soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors qu’il invoque des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
• le code de l’urbanisme ;
• le code général des collectivités territoriales ;
• la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
• le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2026 :
• le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
• et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de l’Oise et la présidente du conseil départemental de l’Oise ont approuvé le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise révisé pour la période 2019-2025. Par deux courriers du 19 avril 2021, la communauté de communes des deux vallées a sollicité respectivement, auprès du préfet de l’Oise et de la présidente du conseil départemental de l’Oise, l’abrogation de cet arrêté. Par deux requêtes, le ministre de la ville et du logement et le département de l’Oise font appel du jugement du 26 décembre 2025 en tant que le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019, a enjoint au préfet et au département d’une part, d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 dans un délai d’un mois à compter du jugement, et, d’autre part, d’engager la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise du 11 juillet 2003. Le ministre demande également à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Premièrement, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ».
4. Contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal pouvait, sans entacher son jugement d’irrégularité, dans l’analyse des mémoires en défense produits devant lui par le préfet de l’Oise, relever que d’une part, certains moyens étaient inopérants et que d’autre part, les moyens de la requête de la communauté de communes des deux vallées n’étaient pas fondés, dès lors que ces mémoires se limitaient à la réfutation des moyens présentés par la requérante. Par ailleurs, s’il ressort des écritures du préfet de l’Oise que ce dernier a demandé au tribunal, dans l’hypothèse où il accueillerait certains moyens, d’annuler l’acte attaqué en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions censurées, cette faculté, qui relève de l’exercice par le juge de son office, n’avait pas à être mentionnée dans les visas. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute d’avoir analysé en détail les mémoires en défense du préfet de l’Oise dans les visas doit être écarté.
5. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
6. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens exposés par la requérante et sur lesquels il fonde son annulation. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de l’absence de recensement des terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
7. Troisièmement, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 de ce code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
8. En l’espèce, le mémoire complémentaire de la communauté de communes des deux vallées, enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 27 septembre 2022, comprenait, outre des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus d’abrogation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise, des conclusions à fin d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors que la requête comportait des conclusions aux fin d’injonction, le ministre n’est pas fondé à soutenir que le président de la formation de jugement de première instance devait informer les parties de ce que la décision lui paraissait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction en application des dispositions précitées de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative indépendamment du fait que l’injonction prononcée diffère de celle demandée par la requérante. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement à raison de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
9. Quatrièmement, saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une décision refusant d’abroger un arrêté réglementaire illégal, le juge qui y fait droit assortir cette annulation d’une injonction à l’autorité compétente d’abroger ledit arrêté. Par ailleurs, l’abrogation d’un texte ou d’une disposition ayant procédé à l’abrogation ou à la modification d’un texte ou d’une disposition antérieure n’est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale. Enfin, l’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire entaché d’illégalité n’implique pas que l’autorité compétente remplace ladite disposition par une nouvelle disposition.
10. Contrairement à ce que soutient le ministre, l’abrogation de l’arrêté du 7 juin 2019 qui résulte de l’annulation de la décision implicite de refus d’abrogation et de l’injonction du tribunal, ne peut produire des effets que pour l’avenir et ne saurait avoir pour effet implicitement mais nécessairement de remettre en vigueur le schéma départemental initial lequel avait été abrogé par l’arrêté du 7 juin 2019 dont l’illégalité a été constatée. En enjoignant également aux autorités compétentes d’engager la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise du 11 juillet 2003, qui constitue un document obligatoire en application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, le tribunal ne fait que tirer les conséquences de cette injonction. Par ailleurs, le ministre ne saurait faire grief au tribunal de ne pas avoir enjoint à l’administration de régulariser l’acte illégal en raison de l’atteinte excessive à l’intérêt général que constituerait son abrogation dès lors que le tribunal, qui s’est borné à exercer son office, n’en avait pas l’obligation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement, à raison de la méconnaissance par le tribunal de son office de juge de l’injonction, n’est pas fondé et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens d’irrégularités soulevées par les appelants doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté du 7 juin 2019 :
12. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
13. Pour annuler le refus implicite de la préfète de l’Oise et de la présidente du conseil départemental de l’Oise d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019, le tribunal a retenu quatre moyens tirés du fait que le schéma ne prend pas en compte les possibilités d’accès aux soins, de scolarisation des enfants, et de l’exercice d’une activité économique dans l’évaluation préalable, de l’absence de mention des périodes durant lesquelles les aires de grand passage sont susceptibles d’être utilisées, de l’absence de définition des dispositifs mis en place à l’occasion des rassemblements pour garantir le respect de l’ordre public et de l’absence de recensement des terrains privés aménagés dans les conditions de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’absence de prise en compte des possibilités d’accès aux soins, de scolarisation des enfants, et de l’exercice d’une activité économique dans l’évaluation préalable :
14. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage : « (…) II. - Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs (…) ; / 3° Des aires de grand passage (…) ».
15. Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de prise en compte des possibilités d’accès aux soins, de scolarisation des enfants, et de l’exercice d’une activité économique dans l’évaluation préalable prévue au II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 doit être écarté comme étant inopérant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’abrogation attaquée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’identification par le schéma des périodes durant lesquelles les aires de grand passage sont susceptibles d’être utilisées :
16. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : « II - Dans chaque département, (…), un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés (…) 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. ».
17. Il ressort de la disposition précitée que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage doit prévoir notamment les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisées des aires de grand passage ainsi que les périodes d’utilisation de ces aires. Il ressort également des pièces du dossier que le schéma départemental dont la légalité est contestée ne prévoit pas les périodes durant lesquelles ces aires sont susceptibles d’être utilisées, ou qu’elles devront être utilisables toute l’année, en méconnaissance de cette disposition.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de recensement par le schéma des terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : « II - Dans chaque département, (…), un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés (…) 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains (…) / Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers. / (…) ». Aux termes de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme auquel les dispositions précitées du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 renvoient : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’Etat ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13 ».
19. Le schéma départemental en litige comporte une annexe 2 intitulée « Terrains privés aménagés dans les conditions de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ». Si le ministre et le département de l’Oise soutiennent que de tels terrains n’existent pas sur le territoire départemental, il ressort des termes mêmes de l’annexe en cause que les autorités compétentes n’ont pas été en mesure de déterminer et de recenser ces terrains dès lors qu’elles précisent qu’il revient aux établissements publics de coopération intercommunale de compléter le diagnostic réalisé en 2016 au titre de l’évaluation préalable précitée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de définition par le schéma des dispositifs pouvant être mis en place, à l’occasion des rassemblements traditionnels et occasionnels pour garantir le respect de l’ordre public :
20. Aux termes du quatrième aliéna du II de l’article 1 de la loi du 5 juillet 2000, « Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. ».
21. Les pièces du dossier et notamment l’étude préalable, figurant en annexe 7 au schéma départemental en litige, souligne la problématique de l’accueil de grands groupes dans le département, l’absence de gestion départementale de ces passages, ainsi que l’intervention ponctuelle de l’Etat pour « traiter le problème de stationnement illicites et les demandes d’expulsion » et mentionne la nécessité de mettre en place une organisation départementale et d’anticiper les grands passages « temporaires et prévisibles ». Toutefois, cette seule mention ne suffit pas à regarder l’obligation, posée par les dispositions précitées du quatrième alinéa du II du premier article de la loi du 5 juillet 2000, de définir les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblement traditionnels ou occasionnels comme remplie.
22. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la ville et du logement et le département de l’Oise ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 approuvant le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025 et leur a enjoint d’engager la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise du 11 juillet 2003.
23. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de l’Oise doivent être rejetées.
Sur la requête n° 26DA00486 :
24. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du ministre de la ville et du logement dirigée contre le jugement du 26 décembre 2025, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26DA00486.
Article 2 : Les requêtes du ministre de la ville et du logement et du département de l’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié, au ministre de la ville et du logement, au département de l’Oise et à la communauté de communes des deux vallées.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
- Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
Le président de la formation de jugement,
Signé : F-X. de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro