Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme T... P... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2507045 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 janvier et 3 juillet 2026, Mme P..., représentée par Me Gharsallah, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507045 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité territorialement compétente de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de retourner légalement en France, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
• il est irrégulier en ce que le principe du contradictoire a été méconnu, le tribunal administratif n’ayant pas répondu aux observations développées par la requérante en réponse au moyen d’ordre public soulevé en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
• il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté ;
• les premiers juges n’ont pas répondu à plusieurs moyens invoqués, opérants, tirés de ce que le préfet ne pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’une personne qui est protégée par un titre de séjour de plein droit et de que le préfet n’avait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa demande ;
• il est entaché d’une erreur de droit en ce que les premiers juges ont examiné sa situation au regard des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu des stipulations applicables aux ressortissants tunisiens ;
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
• il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé, pour rejeter sa demande, sur les dispositions de l’article L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que seules les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que celles du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 étaient applicables à sa situation ;
• il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
• il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 1er juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2026.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de police le 15 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme T... P..., ressortissante tunisienne née le 25 mars 1999, a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, dont la validité a expiré le 6 décembre 2023. Le 8 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Par un jugement du 6 novembre 2025, dont elle relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ». Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une partie se borne à produire des observations sur des moyens relevés d’office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l’audience publique et de les viser dans sa décision, sans être tenu de les analyser.
3. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que Mme P... a répondu par des observations enregistrées les 30 septembre et 13 octobre 2025, visées dans le jugement attaqué, au moyen relevé d’office, que le tribunal était susceptible de relever, tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des stipulations de l’article 2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008. Contrairement à ce que soutient Mme P..., le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité faute pour les observations de la requérante, en réponse à la communication du tribunal, d’avoir été analysées dans ses visas.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu de façon suffisamment motivée, aux points 6 et 22, au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 30 janvier 2025 invoqué par Mme P....
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme P..., les premiers juges ont bien répondu, aux points 11 et 24 du jugement attaqué, au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.
7. En quatrième lieu, Mme P... soutient que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait édicter une obligation de quitter le territoire à son encontre dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations de l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent arrêt, les premiers juges n’étaient pas tenus d’analyser et de répondre à un moyen qui a été soulevé pour la première fois dans le cadre d’observations produites par la requérante en réponse au moyen d’ordre public soulevé d’office par le tribunal, sur lequel Mme P... avait été invitée à présenter des observations. Au surplus et en tout état de cause, ce moyen n’était pas opérant, l’intéressée ne pouvant utilement se prévaloir, pour demander la délivrance d’un titre de séjour aux fins de création d’une entreprise, des stipulations du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008, dès lors que la délivrance d’un tel titre n’est pas prévue par ce protocole mais est exclusivement régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme P... ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. /Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Et l’article 2.2.2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 stipule que : « Une autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d’enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d’enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie ».
10. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421- 14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. »
11. Si l’article 2.2 de l’accord franco-tunisien de 2008 précité déroge à l’article
L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il prévoit qu’une autorisation de séjour est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé sa formation, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, il ne prévoit pas la délivrance d’un tel titre pour les ressortissants tunisiens qui, comme Mme P..., ayant également achevé leur formation, justifient d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à leur formation ou à leurs recherches. Par suite, la situation des ressortissants tunisiens qui, ayant achevé leur formation et obtenu un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur, souhaitent obtenir la délivrance d’un titre de séjour en complétant leur formation par la création d’une entreprise, relève nécessairement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme P... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au motif que le préfet de police s’est fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. Mme P... se prévaut de sa présence en France depuis six années, et du fait qu’elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité d’étudiante. Elle fait valoir que ses grands-parents et oncles et tantes vivent en France, de même que sa mère qui est titulaire d’un titre de séjour. Toutefois la requérante, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt ans, ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de sa mère en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés, de tels moyens étant en tout état de cause inopérants à l’encontre de la décision portant refus de séjour.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme P....
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de police. Par conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme P... ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme P... demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme P... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme T... P... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.