Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J... Y... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a interdit de revenir en France pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504083 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. J... Y..., représenté par Me Oueslati, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
• le jugement attaqué est entaché d’irrégularité : d’une part, la minute du jugement n’est pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ; d’autre part, le tribunal a procédé d’office à une substitution de motif et de base légale, sans mettre en œuvre la procédure prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
• l’arrêté contesté est entaché d’illégalité :
◦ en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
▪ il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
▪ il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
▪ il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
◦ en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
▪ elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
▪ elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
◦ en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
▪ elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
◦ en ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
▪ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit de mémoire.
M. Y... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
• la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
• le code des relations entre le public et l’administration ;
• la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
• le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant géorgien né en 2005, est entré irrégulièrement en France le 2 mars 2019, accompagné de ses parents et de sa petite sœur. Après le rejet, devenu définitif, de sa demande d’asile en France, il a sollicité, le 20 décembre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a interdit de revenir en France pour une durée d’un an. Par un jugement du 25 septembre 2025, dont M. Y... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 423-23 du même code prévoit également que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, en 2019, à l’âge de treize ans, M. Y... a obtenu, en 2021, le diplôme national du brevet et, en 2024, un baccalauréat technologique « Systèmes d’information et numérique ». Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de sa fiche d’évaluation de stage ainsi que de l’attestation de plusieurs de ses enseignants, qu’à la date de l’arrêté contesté, l’intéressé suivait, avec assiduité et sérieux, une formation dans le domaine de la cybersécurité donnant droit à la délivrance d’un diplôme de brevet de technicien supérieur. Ce parcours scolaire méritoire atteste de la très bonne insertion de M. Y... dans la société française. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l’arrêté contesté est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
5. L’exécution du présent arrêt implique de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. Y... sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée, et, dans l’attente de ce réexamen, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. M. Y... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Oueslati, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes et l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. Y... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Oueslati une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oueslati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'intérieur et à Me Oueslati.
Copie en sera transmise à la préfète d’Ille-et-Vilaine
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2026.
Le rapporteur
Y. LE BRUN
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.