Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... Y... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Par un jugement n° 2504116 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. Y..., représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504116 du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut d’être signé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de plusieurs éléments démontrant l’existence d’un motif exceptionnel ;
• elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
• elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle méconnaît les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne en raison de la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
• elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
• elle est insuffisamment motivée ;
• elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2026.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. Y... le 23 septembre 206, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Hiesse, substituant Me David, pour M. Y....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant bangladais né le 14 avril 1988 à Habiganj, est entré en France en novembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 18 novembre 2025, dont M. Y... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure de l’affaire et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, en l’absence de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Les décisions attaquées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. Y....
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / […] ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. Y..., présent en France depuis 2015, a travaillé comme employé polyvalent ou cuisinier à mi-temps pendant dix-huit mois auprès de quatre entreprises différentes entre janvier 2018 et novembre 2019, puis a été employé comme commis de cuisine auprès de la société Nino Time à temps plein du 1er juin 2020 jusqu’au 31 août 2021, puis auprès de la société KTS du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021. Depuis le 1er mars 2022, l’intéressé occupe les fonctions de cuisiner en chef / employé polyvalent auprès de la boulangerie-pâtisserie Ramness, avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet, caractérisant une situation professionnelle de deux ans et huit mois auprès du même employeur à la date de la décision attaquée. Toutefois, en l’absence de qualification particulière, et alors même que le métier de cuisinier a été ultérieurement reconnu au nombre des métiers connaissant des difficultés de recrutement en Ile-de-France par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et durable. Par ailleurs, M. Y..., célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents, ainsi que le relèvent les motifs de l’arrêté du préfet de police, qui ne sont pas contestés sur ce point par l’intéressé. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Y..., le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’étant pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’un tel titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. Y... est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Sa présence en France depuis 2015 et ses différentes expériences professionnelles sont insuffisantes, en l’absence d’intégration sociale particulière, pour considérer qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans au Bangladesh. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 8 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. Y... doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ainsi, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Toutefois, le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, la seule circonstance que M. Y... n’a pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de l’arrêté contesté n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu dès lors que préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, M. Y... a été reçu en préfecture le 28 juin 2024 à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, l’appelant ne précise pas en quoi il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen précité ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté dès lors qu’il concerne le droit d’être entendu par un tribunal. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel concerne la présomption d’innocence et les droits de la défense.
13. En dernier lieu, et en l’absence de toute argumentation spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En se bornant à se prévaloir d’éléments d’ordre général relatifs à la situation du Bangladesh dans son ensemble, comme les conflits fonciers ou les agissements des militants de la Ligue Awami, et en déclarant qu’il n’a plus de repères dans son pays d’origine, M. Y... n’établit pas qu’il risquerait d’être personnellement soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui ont trait aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... Y... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.