Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2401809, Mme N... P... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d’ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2402868, Mme P... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401809, 2402868 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du préfet du Gard du 12 juillet 2024, a enjoint à cette autorité de délivrer à Mme P... épouse D... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, le préfet du Gard demande à la cour d’annuler le jugement n° 2401809, 2402868 du tribunal administratif de Nîmes du 31 octobre 2024.
Il soutient que le moyen retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n’était pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, Mme P... épouse D... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la commission de titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... épouse D..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1980, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 1er juin 2022. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme P... épouse D... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Gard relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (…). ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme P... épouse D..., qui disposait antérieurement d’un titre de séjour espagnol, valable jusqu’en 2017, les autorités espagnoles en ayant refusé le renouvellement, avait déjà sollicité, le 31 mai 2013 et le 18 juillet 2018 son admission au séjour, et, à l’occasion des refus opposés par le préfet du Gard à ses demandes, a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, respectivement par arrêtés du 21 août 2013 et du 20 juillet 2020, auxquelles l’intéressée n’a pas déféré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de bail au nom de Mme P... épouse D... et de son époux signé en avril 2014 pour un logement à Quissac, et des contrats de bail signés ultérieurement, qu’accompagnent les quittances de loyer, et les factures d’eau et d’électricité correspondant au logement occupé, ainsi que des nombreuses pièces médicales produites par l’intéressée, complétées par les attestations de scolarité de ses deux enfants, nés à Montpellier en 2015 et scolarisés de façon continue à partir de septembre 2018, que Mme P... épouse D... justifie de la continuité de son séjour en France depuis juillet 2014. Il en ressort en outre que Mme P... épouse D... a résidé au cours de cette période dans la commune de Quissac (Gard), où ses enfants sont scolarisés, tandis que les attestations des directrices d’école, et de proches font état de son implication dans les activités de l’école, dans le suivi de la scolarité des enfants, et de ses efforts d’intégration notamment par l’apprentissage du français. La séparation avec son conjoint, titulaire d’un certificat de résidence délivré par les autorités espagnoles, dont se prévaut le préfet du Gard, n’est pas établie au regard des attestations de proches et des documents produits au nom des deux époux, Mme P... épouse D... faisant seulement état d’une courte séparation entre avril et juillet 2020. Dès lors, eu égard aux conditions et à l’ancienneté du séjour de Mme P... épouse D... sur le territoire français, et en dépit de ce qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, et de ce qu’elle se soit maintenue sur le territoire français malgré deux mesures d’éloignement prises à son encontre, l’arrêté en litige, en ce qu’il refuse de l’admettre au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français porte au droit de Mme P... épouse D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 12 juillet 2024.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme P... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme P... épouse D... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme N... P... épouse D....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.