Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme P... Z... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2313947, 2406062 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 6 février 2024 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme Z... un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la requête de Mme Z....
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée en raison d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Z... ;
- les autres moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, Mme Z..., représentée par Me Caoudal, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun du 17 avril 2024, la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme Z... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Naudin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z..., ressortissante ivoirienne, née le 3 mars 1982 et entrée en France en avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande. Puis, par une décision expresse en date du 6 février 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme Z..., l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office. Par jugement du 18 novembre 2025, dont le préfet du Val-de-Marne relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme Z... un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Melun :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, le tribunal administratif s’est attaché aux éléments produits par Mme Z... relatif à sa vie commune avec un ressortissant français et à son insertion professionnelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si Mme Z... partage une résidence commune située à Maisons-Alfort avec un ressortissant français titulaire d’une pension de retraite né en 1952, depuis au plus tard le mois de janvier 2020, et a conclu avec lui un PACS le 19 juin 2020, ces circonstances relatives à sa vie privée et familiale en France présentaient un caractère récent à la date de la décision litigieuse. Son mariage avec ce dernier, le 6 septembre 2025, est par ailleurs postérieur à l’arrêté contesté. De plus, si elle fait valoir avoir conclu un contrat à durée indéterminée pour exercer l’activité de garde d’enfant à domicile, à compter du 28 septembre 2023, cette insertion professionnelle présentait un caractère très récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même qu’elle soutient avoir noué des liens solides en France où résident également ses deux sœurs, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté litigieux au motif qu’il portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme Z... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et méconnaissait, de ce fait, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... devant le tribunal et la Cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
5. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions applicables et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en énumérant ceux de ses articles dont il est fait application, de même que le code des relations entre le public et l’administration. Il relève ensuite que l’intéressée est entrée en France selon ses déclarations en avril 2017 et s’est maintenue en situation irrégulière, qu’elle n’allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, que sa communauté de vie avec un ressortissant français est récente et qu’elle ne témoigne d’aucune insertion particulière. Il expose enfin que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la décision qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas l’article 3 de la même convention. Ainsi cette décision contient l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il résulte de cette motivation, qui comprend de nombreux éléments propres à la situation tant personnelle que professionnelle de Mme Z..., que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’un examen sérieux de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ».
8. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Mme Z... se prévaut de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Toutefois, si elle établit avoir conclu un contrat à durée indéterminée pour exercer l’activité de garde d’enfant à domicile, à compter du 28 septembre 2023, son insertion professionnelle est très récente à la date de la décision attaquée. Sa vie commune avec un ressortissant français n’est par ailleurs établie que depuis janvier 2020. Dans ces circonstances, en considérant que l’admission au séjour de Mme Z... ne relevait pas de considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 6 février 2024.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme Z..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2313947, 2406062 du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions en appel présentées au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l’intérieur et à Mme P... Z....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Naudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
A. Naudin
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.