Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2501177 du 20 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la demande de M. D... au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2517519 du 4 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. D..., représenté par Me Gabon demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2517519 du 4 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler le jugement n° 2517515 du 4 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, sauf en tant qu’il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
4°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Marne portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
5°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
6°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des alinéas 2 et 5 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale car fondée sur un refus de délivrance de titre de séjour lui-même illégal ; le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les premiers juges en considérant qu’il n’était pas établi qu’il entretenait des liens avec son enfant ont entaché leur jugement d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; en outre, en se fondant sur un jugement du juge aux affaires familiales du 19 mars 2024 dont il n’a été avisé ni de l’audience ni de la saisine de la juridiction, de sorte qu’il n’a pu y assister ou y être représenté, les premiers juges ont statué ultra petita ;
- il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et être éloigné du territoire français dès lors que son fils français ne peut lui-même, en vertu de l’article L. 611-3 du même code, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait compte tenu de son intégration dans la société française.
S’agissant de l’arrêté du préfet de la Marne du 25 février 2025 :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des alinéas 2 et 5 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’un droit à se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une double obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne et au préfet de police, qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Par une lettre du 1er avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. D... dirigées contre le jugement n° 2517515/8 du 4 juillet 2025 et l’arrêté du préfet de la Marne du 25 février 2025, celles-ci devant faire l’objet d’une requête en appel distincte.
M. G... D... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant sénégalais né le 1er février 1984 et entré en France le 11 mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 5 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. G... D... relève appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. D... le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions du requérant tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2517515 du 4 juillet 2025 et de l’arrêté du préfet de la Marne du 25 février 2025 :
3. M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris, par une première requête, enregistrée sous le n° 2517519, d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 8 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2517515, d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 25 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris n’a pas joint les requêtes et a statué par deux jugements distincts, le 4 juillet 2025. Dès lors, M. D... ne pouvait, au moyen d’une unique requête d’appel, demander à la cour l’annulation des deux jugements rendus le 4 juillet 2025. M. D... ayant joint, à l’appui de sa requête devant la cour, au titre de la « décision attaquée », le jugement n° 2517519 rejetant ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024, il doit être regardé comme en demandant l’annulation. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation du jugement n° 2517515 et de l’arrêté du 25 février 2025, qui relèvent ainsi d’un litige distinct, sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision du 8 octobre 2024 du préfet de la Marne, portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article
L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
5. D’une part, l’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il mentionne que M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et explicite les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions justifiant la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D..., la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour était suffisamment motivée en droit et en fait. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté attaqué, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
6. En deuxième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... avant de l’obliger à quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne aurait opposé à M. D..., pour l’obliger à quitter le territoire français, les circonstances d’une part, qu’il se serait maintenu au-delà de la durée de validité de son visa, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». De même, aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.
Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ».
10. Pour refuser à M. D... la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis deux ans ni qu’il entretenait des relations affectives suivies avec cet enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est père d’un enfant français, J..., né le 31 octobre 2019, qu’il a reconnu par anticipation le 24 juin 2019, et que cet enfant a fait l’objet, par un jugement du 11 janvier 2024 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en raison de la persistance de défaillances éducatives de la part de la mère, malgré la mise en place d’une assistance éducative en milieu ouvert pendant deux années. De même, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 19 mars 2024, que l’exercice de l’autorité parentale a exclusivement été confié à la mère et qu’aucune contribution n’a été fixée, en l’absence de demande en ce sens de cette dernière. Pour justifier de sa participation effective à l’entretien et l’éducation de son enfant, M. D... produit la copie du carnet de santé de son fils, trois factures nominatives relatives à des achats de vêtements pour enfant des 2 mars, 17 septembre et 24 décembre 2024, un courrier du 1er juin 2023 du service de milieu ouvert, lui proposant une rencontre dans leur locaux ainsi que des courriers des 2 février, 15 mai, 3 juin, 9 juillet, 9 et 24 octobre et 19 novembre 2024 de la circonscription de la solidarité départementale d’Epernay, l’informant, en application du jugement du 11 janvier 2024 lui octroyant « un droit de visite en lieu neutre en présence d’un tiers au moins mensuel », du calendrier des visites médiatisées mis en place au titre de l’année 2024. Toutefois, et à supposer même que M. D... aurait honoré chacune des visites auprès de son fils, les pièces produites, dont certaines sont au demeurant postérieures à la décision contestée, ne permettent pas d’attester qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. De même, et quand bien même il n’était pas tenu de verser une contribution financière à la mère de son enfant, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait développé des liens affectifs avec J... ni qu’il serait impliqué dans son développement et son éducation. Dans ces conditions, c’est à sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur de droit que le premier juge, qui n’a au demeurant pas statué ultra petita, a considéré que M. D... n’était pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en l’obligeant à quitter le territoire français, avait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif qu’elle serait fondée sur un refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français lui-même illégal, ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ». De même, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ».
12. D’une part, la décision en litige n’a pas pour objet de procéder à l’éloignement de son fils. D’autre part, M. D... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 251-2 dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de l’article L. 251-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 251-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui soutient être arrivé en France le 11 mars 2014, et dont la présence habituelle n’est établie qu’à compter du 20 septembre 2021, date à laquelle il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 19 septembre 2022, est père d’un enfant français, né le 31 octobre 2019. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’intéressé n’exerce pas l’autorité parentale sur son enfant et n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ni avoir développé un lien affectif avec lui. De même, le requérant, qui a déclaré, lors de son audition par les forces de l’ordre le 16 juin 2025, être séparé de la mère de son enfant depuis mars 2023, ne justifie pas, par la seule production des titres de séjour de son oncle et de son frère, qu’il entretiendrait des liens particuliers avec eux, ni en se prévalant d’une seule photographie dont la qualité ne permet au demeurant pas d’identifier les personnes qui y sont présentes, qu’il occuperait un rôle particulier auprès de son neveu. Par ailleurs, s’il ressort des certificats de travail, bulletins de salaire et contrats de missions versés au dossier que M. D... a effectué de nombreuses missions en intérim entre septembre 2021 et septembre 2024 en qualité d’opérateur, de monteur, de manœuvre, de manutentionnaire, d’ouvrier polyvalent, d’aide monteur, d’aide étancheur et d’ouvrier viticole, ces expériences professionnelles, qui n’impliquent pas de qualifications particulières et qui présentent un caractère temporaire, ne sont pas suffisantes pour établir que l’intéressé aurait fixé le centre de ses attaches privées en France. Enfin, il ressort du rapport d’identification dactyloscopique du requérant, issu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que M. D... a fait l’objet de quatre signalisations, le 2 novembre 2011 pour des faits d’escroquerie, le 7 octobre 2025 pour des faits de rébellion, le 28 mars 2018 pour des faits d’obtention frauduleuse d’un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité en accordant une autorisation et le 23 mars 2020, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. D... n’en conteste ni la matérialité ni l’imputabilité. Dans ces conditions, et alors que la seule production du certificat de décès de son père ne permet pas d’établir qu’il serait démuni de toute attache familiale dans son pays d’origine, le préfet de la Marne, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En huitième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le préfet de la Marne n’a pas davantage commis d’erreur de fait en considérant que M. D... ne justifiait pas d’une situation personnelle de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement.
16. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.