Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... V... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505581 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. V..., représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505581 du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et entaché d’erreurs de fait, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- l’arrêté contesté révèle une décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 21 avril 2023, laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 n° C-637/23 ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de substituer d’office aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retenues par le préfet pour fonder l’obligation de M. V... de quitter le territoire français, celles du 2° de cet article, dès lors que M. V... justifie être entré en France sans être soumis à l’obligation du visa, mais s’est maintenu sur le territoire français pendant plus de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Siam, substituant Me Hervet, avocat de M. V....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... V..., ressortissant algérien et brésilien né le 2 mars 1982, relève appel du jugement du 24 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de séjour :
2. M. V... soutient qu’il a présenté une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 21 avril 2023 aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que l’arrêté contesté révèle une décision implicite de rejet de sa demande de séjour, laquelle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il se borne à produire un courrier électronique adressé par son conseil à la préfecture du Val-de-Marne le 21 avril 2023 qui mentionne qu’il « souhaite introduire une demande d’admission exceptionnelle au séjour », qui n’est pas assorti de pièces et qui n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception. Ce courrier électronique ne peut donc pas être regardé comme constituant le dépôt d’une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. V... n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de refus de séjour serait née à la suite de l’envoi de ce courrier électronique.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 27 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 1°, L. 612-12, L. 711-2 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que M. V... déclare être entré sur le territoire français fin juillet 2019 mais ne peut justifier de ses allégations, ni même prouver des démarches effectuées par son avocat afin de régulariser sa situation, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour et se maintient irrégulièrement en France, qu’il a été interpellé le 26 mars 2025 par les services de police dans le salon de coiffure Barber King situé à Claye-Souilly, qu’il exerce irrégulièrement une activité professionnelle salariée, qu’il déclare être célibataire, sans charge de famille, sans domicile personnel et certain et sans ressources légales, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, de l’ensemble de ses déclarations et des éléments produits et en l’absence de circonstances particulières, il est justifié qu’il soit obligé de quitter le territoire français. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celle fixant le pays de destination et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. V... n’y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. V... avant de prendre l’arrêté contesté quand bien même il indique par erreur que M. V... aurait déclaré être célibataire, dès lors que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger (…) n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ; / (…) ».
6. Il ressort des visas de l’arrêté contesté que pour obliger M. V... à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles permettent à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. V..., d’une part, dispose d’un passeport brésilien qui lui a été délivré le 24 janvier 2019 et qui le dispense de présenter un visa pour entrer en France et, d’autre part, est entré sur le territoire de l’Union européenne en provenance du Brésil le 25 juillet 2019 puis est arrivé en France le surlendemain. Dans ces conditions, M. V... établit être entré régulièrement sur le territoire français. La mesure d’éloignement ne pouvait donc pas être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, en première instance comme en appel, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des mêmes garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. V... s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions, citées au point 5 ci-dessus, du 2° de l’article L. 611‑1, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. V... établit, par les nombreuses et diverses pièces qu’il a produites au dossier, qu’il réside en France de manière habituelle depuis le 27 juillet 2019, soit depuis 5 ans et 8 mois à la date de l’arrêté contesté. Il établit également disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er juillet 2021, soit depuis 3 ans et 9 mois à la date de l’arrêté contesté, en qualité de coiffeur dans le salon de coiffure dans lequel il a été interpellé le 26 mars 2025. Il établit enfin disposer de son propre logement depuis le 15 mars 2020 et y résider avec son épouse depuis fin novembre 2021. Toutefois, M. V..., arrivé en France à l’âge de 37 ans et dépourvu de charge de famille, ne fait état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’il a pu nouer en France et ne se prévaut d’aucune circonstance qui, à la date d’intervention de l’arrêté contesté, serait de nature à faire obstacle à son retour au Brésil en compagnie de son épouse, laquelle est également de nationalité brésilienne et en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. V... n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. V... n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3, L. 613-2, L. 614-1 et suivants et L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire est une décision qui, si elle est en règle générale prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, constitue une décision autonome, formant avec la décision portant fixation du pays de renvoi l’ensemble dénommé « décision de retour » par le droit de l’Union européenne, qui peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les procédures d’urgence prévues en la matière. La juridiction saisie par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dans un délai qu’il estime trop bref peut, en fonction des moyens soulevés, annuler uniquement la décision relative au délai de départ volontaire. Cette annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obstacle à son exécution d’office tant que l’administration n’a pas fixé un nouveau délai de départ tenant compte des motifs de l’annulation prononcée par le juge. En revanche, l’annulation par le juge de l’obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de toute décision expresse fixant un délai de départ volontaire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou mettant fin au délai accordé. Est dépourvu d’incidence sur ce qui précède l’arrêt rendu le 1er août 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne sur renvoi préjudiciel du Conseil du contentieux des étrangers de Belgique dans les affaires Al Hoceima et Boghni (C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour se borne à tirer les conséquences de la législation applicable en Belgique, qui prévoit que la détermination d’un délai de départ volontaire ou le refus d’un tel délai n’est qu’une composante, dénuée d’autonomie juridique, d’une décision d’éloignement constatant l’illégalité du séjour d’un étranger et imposant une obligation de retour. Le moyen tiré par M. V... de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit donc être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 27 mars 2025 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
15. Il ressort des visas et des motifs de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. V..., le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les circonstances, d’une part, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, tout à la fois, il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, la circonstance que M. V... travaille en qualité de coiffeur sans disposer d’une autorisation de travail ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, M. V... justifie être entré régulièrement sur le territoire français, même s’il est exact qu’il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 10 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. V... avait sollicité un avocat afin de constituer un dossier en vue de demander sa régularisation à raison de son intégration professionnelle, a communiqué son adresse exacte aux services de police lors de son interpellation et disposait d’un passeport en cours de validité ainsi que de son propre logement où il résidait avec son épouse. Il suit de là qu’eu égard à ces circonstances particulières, c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que le risque que M. V... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être regardé comme établi. Dans ces conditions, M. V... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise sur le fondement des dispositions, citées au point 14 ci-dessus, de l’article L. 612-6 du même code.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. V... est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an figurant dans l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
18. L’annulation des décisions du 27 mars 2025 du préfet de Seine-et-Marne refusant à M. V... l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. Dans le cadre du réexamen de la situation de l’intéressé, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. V... aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. V... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 27 mars 2025 du préfet de Seine-et-Marne refusant à M. V... l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Le jugement n° 2505581 du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. V... tendant à l’annulation des décisions du 27 mars 2025 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder à l’effacement du signalement de M. V... aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, s’il y a lieu, de transmettre cette injonction au préfet territorialement compétent.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... V..., au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.