Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. J... K... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police.
Par un jugement n° 2503014 du 31 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. K..., représenté par Me Sabot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Loire du 10 octobre 2025.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour du fait de la délivrance d’un titre de séjour par le préfet de la Haute-Vienne qu’il devait retirer en préfecture ainsi qu’il en a été informé par un message électronique du 11 septembre 2025, et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son droit au séjour en France ;
– la décision méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment ses perspectives d’intégration sociale et professionnelle en France ;
– elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, établie en France ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., ressortissant albanais né le 11 mars 2006, entré en France en mars 2022, selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 10 octobre 2025. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police. M. K... relève appel du jugement du 31 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (...) ».
3. Si M. K... a reçu, le 11 septembre 2025, un message électronique de la préfecture de la Haute-Vienne l’informant de ce que son titre de séjour était prêt et qu’il pouvait venir le retirer, il ressort des explications données et des pièces produites en appel par la préfecture de la Haute-Loire que ce message concernait le titre de séjour valable du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2025, qui était en réalité déjà en possession de M. K... à cette date. En tout état de cause, un tel message électronique ne saurait suffire à établir que M. K... était titulaire d’un titre de séjour à la date de la décision contestée. Ainsi, M. K..., qui ne justifie ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ni avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 15 juillet 2025, n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’est applicable qu’aux étrangers dont la situation est régie par le livre II de ce code, c’est-à-dire aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille. M. K... n’étant ni citoyen européen ni membre de la famille d’un citoyen européen, il ne peut pas utilement invoquer cet article, dont le préfet n’a au demeurant pas fait application, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. K..., entré en France en mars 2022 soit depuis trois ans et sept mois à la date de la décision contestée, est célibataire et sans attaches familiales en France. Sa famille proche, notamment sa mère, réside en Albanie, où il a vécu les seize premières années de sa vie. S’il a été pris en charge par les services de la protection de l’enfance du département de la Haute-Vienne et a été titulaire d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an portant la mention « travailleur temporaire » arrivée à expiration le 15 juillet 2025, il produit des bulletins de salaire dans le domaine de la restauration uniquement pour les mois de mars, avril et juin 2024, puis une attestation de formation au métier de couvreur, et ne justifie pas de perspectives d’intégration professionnelle sérieuses. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. K... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En dernier lieu, les considérations dont fait état M. K..., relatives à ses liens amicaux en France et aux échanges qu’il a eus avec des organismes lui permettant d’obtenir une situation professionnelle et sociale stable sur le territoire français, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision d’éloignement du territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l'objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (...) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (...) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. K... est connu des services de police pour avoir été interpellé à deux reprises au Puy-en-Velay, le 22 mai 2025 pour des faits qualifiables d’offre ou cession, transport, détention et acquisition de stupéfiants et, le 9 octobre 2025 pour des faits qualifiables de vol par ruse, effraction ou escalade. Si les premiers faits n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et si M. K... a été relaxé par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay des accusations relatives aux seconds faits, il demeure que le comportement de M. K... a nécessité l’intervention des forces de l’ordre à deux reprises en quelques mois, et constitue par suite une menace pour l’ordre public justifiant que le préfet de la Haute-Loire ne lui accorde pas de délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, en application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. En se bornant à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français va le priver de l’opportunité d’obtenir un travail stable sur le territoire français et de construire sa vie sur le territoire français, M. K... n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que cette mesure serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé : / (...) ». M. K... ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 731-1 précité et pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... K... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,