Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... Q... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502875/8 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. Q..., représenté par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, elle a aussi été irrégulièrement notifiée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il justifie des garanties de représentation nécessaires et suffisantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été répondu au moyen selon lequel il n’a pas pu présenter ses observations sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, elle a aussi été irrégulièrement notifiée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, elle a aussi été irrégulièrement notifiée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. Q....
Il soutient que les moyens soulevés par M. Q... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q... alias D... est un ressortissant algérien né le 9 juin 2003. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 16 avril 2025, dont M. Q... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Q... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que de ce qu’il n’a pas pu présenter d’observations à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, M. Q... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d’irrégularité et qu’il doit être annulé en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
3. Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande M. Q... tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres décisions figurant dans cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. Q... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait développés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été irrégulièrement notifiée et n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
6. M. Q... soutient qu’il est entré en France « depuis plusieurs mois » et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public contrairement à ce qu’a considéré le préfet du Val-de-Marne. Par ailleurs, s’il soutient que le préfet n’a pas évoqué la présence de membres de sa famille en France, il ne se prévaut toutefois d’aucun membre de sa famille sur le territoire français. Par suite, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, le préfet du Val-de-Marne ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées au point 5 ou qu’il aurait entaché d’erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, M. Q... se borne à reproduire en appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait développé en première instance tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, d’écarter ce moyen.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. » Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
9. Si M. Q... soutient qu’il justifie de garanties de représentation nécessaires et suffisantes, il ressort du procès-verbal d’audition du 22 janvier 2025 qu’il n’a toutefois lors de son interpellation ni présenté son passeport ni mentionné en détenir un et qu’il a indiqué être sans domicile fixe. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a considéré qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation et a pris à son encontre, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. G..., adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient présents et non empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, la décision n’avait pas à être signée par le requérant ou l’agent notifiant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision contestée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité des conditions dans lesquelles un acte administratif a été notifié est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. En quatrième lieu, si M. Q... soutient qu’il n’a pas pu présenter ses observations sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir alors qu’il est constant qu’il a été entendu le 22 janvier 2025 par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour les faits de tentative de vol par effraction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
16. M. Q... soutient que la décision attaquée n’indique pas clairement le pays de destination. Toutefois, ce moyen manque en fait dès lors que la décision contestée indique qu’il lui est fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible en ayant mentionné précédemment que l’intéressé est de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 15 doit être écarté.
17. En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. Q....
18. Enfin, si M. Q... soutient que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en examiner le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, M. Q... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait développés en première instance tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est insuffisamment motivée, lui a été irrégulièrement notifiée et n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
21. La durée de présence de M. Q... en France est très limitée puisqu’il indique être entré en France « depuis plusieurs mois ». Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle stable et il a indiqué être sans domicile fixe. Par ailleurs, il est célibataire sans charges de famille et ne se prévaut d’aucune attache familiale et personnelle en France. Enfin, il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 janvier 2025 pour des faits de tentative de vol par effraction de sorte que le préfet du Val-de-Marne a pu considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par suite et alors même que ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation à la date de la décision attaquée, en prenant à son encontre l’interdiction de retour sur le français pour une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède, par l’effet dévolutif de l’appel, que M. Q... alias D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l'arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de trois ans et, par la voie de l’évocation, qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne fixant le pays de destination. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502875/8 du 16 avril 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : La demande de M. Q... alias D... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... Q... alias D... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.