Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... K... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2506293 du 11 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 19 juin 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. K..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2506293 du 11 février 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait, révélant un défaut d’examen complet de sa situation ainsi que de son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il se fonde sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement dont le préfet n’établit pas la réalité ni la notification ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
M. K... a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2026, après la clôture d’instruction fixée, par une ordonnance du 19 mai 2026, au 19 juin 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, avocate de M. K....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... K..., ressortissant égyptien né le 15 décembre 1990, relève appel du jugement du 11 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que M. K... déclare être entré en France en 2013, qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il a présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée le 28 juin 2021, qu’il est depuis en situation irrégulière et n’a pas effectué d’autre démarche en vue de régulariser sa situation, qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle, qu’il peut être obligé de quitter le territoire français sans délai dès lors qu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette obligation lequel est caractérisé par les circonstances qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 28 juin 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et que, s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, que s’il indique vivre en France depuis 2013, il n’en justifie pas, pas plus que de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ou de conditions d’existences pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, que s’il indique être marié et père d’un enfant, il n’en justifie pas, qu’il ne justifie pas non plus de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il ne ressort pas de l’examen de sa situation qu’il disposerait d’un droit au séjour ou justifierait de circonstances humanitaires permettant de justifier d’un tel droit. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que celles lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’arrêté contesté doit donc être regardé comme suffisamment motivé, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. K... n’y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, rappelés au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. K... et n’aurait pas apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation avant de prendre l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, si M. K... soutient dans ses écritures que l’arrêté du 28 juin 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et dont il est fait mention dans l’arrêté contesté, ne lui aurait pas été notifié, il ressort toutefois du procès-verbal de son audition par les services de police le 19 mars 2025, produit devant la cour par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il a expressément reconnu s’être vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français environ trois ans auparavant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. K... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 5 octobre 2018 en qualité de peintre en bâtiment. Ses bulletins de salaire font toutefois apparaître un revenu très inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à compter du mois de janvier 2022. En outre, M. K... ne produit plus aucun bulletin de salaire à compter du mois de janvier 2024 ni aucun autre élément permettant d’établir qu’il aurait, comme il le soutient, continué à travailler sur la période de plus d’un an allant de janvier 2024 à la date d’intervention de l’arrêté contesté du 19 mars 2025. Si M. K... produit des bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2025, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté contesté. Par ailleurs, si M. K... établit résider en France depuis le mois de janvier 2014, il ne fait toutefois état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’il a pu nouer en France et ne se prévaut d’aucune circonstance qui, à la date d’intervention de l’arrêté contesté, serait de nature à faire obstacle à son retour en Egypte en compagnie de son fils né en décembre 2022 et de la mère de celui-ci, compatriote en situation irrégulière sur le territoire français avec laquelle il soutient résider. Enfin, M. K..., qui ne soutient pas disposer d’autres attaches familiales en France, a indiqué lors de son audition par les services de police avoir toujours de la famille en Egypte où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, M. K... n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, M. K... ne se prévaut d’aucune circonstance qui, à la date d’intervention de l’arrêté contesté, serait de nature à faire obstacle à son retour en Egypte en compagnie de son fils, âgé de 2 ans, et de son épouse, compatriote en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. K... n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an auraient méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, M. K... n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... K... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.